Un préfet de département se voit assigner en justice devant le tribunal civil par un cultivateur lui reprochant, par faute d'organisation et de fonctionnement d'un service à la charge du département et de l'intérêt public, que l'un de ses agents de service de garde de l'asile départemental ait laissé échapper un aliéné, qui, une fois dehors, a déclenché un incendie dans lequel deux meules de paille lui appartenant ont été détruites.
Le préfet du département décide d'élever le conflit d'attribution, contestant la compétence de l'ordre judiciaire concernant ce litige, puisqu'il ne vise aucune faute personnelle d'un agent de l'administration et se détachant de sa fonction.
On peut alors se demander quel ordre de juridiction est compétent pour statuer sur le plan du contentieux quasi délictuel de la responsabilité des collectivités locales. Le Tribunal des conflits va-t-il accroître le domaine de compétence du juge administratif ?
[...] La notion de service public est donc critère de la jurisprudence administrative : toutefois, si le contentieux de la responsabilité de l'état est établi par l'arrêt Blanco, qu'en est-il concernant la responsabilité des collectivités locales ? La responsabilité quasi délictuelle des départements, entrant dans le champ d'application du droit administratif L'arrêt Blanco consacre donc la notion de service public, dont le lien permet l'idée d'une responsabilité autonome du juge administratif : cela ne vaut toutefois que pour la responsabilité de l'état, qu'en est-il pour la responsabilité des collectivités locales ? [...]
[...] La notion de service public permet de justifier l'application du droit administratif ; elle peut avoir un sens organique, et un sens matériel. Au sens organique, le service public implique une organisation, un appareil administratif, tandis qu'au sens matériel, le service public désigne une activité, une mission ayant un caractère d'intérêt général (Gustave Peiser, droit administratif général), ces deux notions sont souvent complémentaires, sauf en cas d'organismes privés gérant des services publics au sens matériel du terme ( CE mai 1938, Caisse Primaire Aide et Protection), l'élément matériel, la mission du service public occupant aujourd'hui une place fondamentale dans la conception de service public ( CE juillet 1942, Montpeurt; CE avril 1943, Bouguen) En l'espèce, l'arrêt Feutry met en jeu la responsabilité d'un département : cela fait-il partie du domaine administratif ? [...]
[...] En cas de faute de service, la faute est commise par un agent au cours de son service, et cela entraîne la responsabilité de la personne publique : c'est donc le juge administratif qui est compétent pour connaître l'affaire, contrairement à la faute personnelle de l'agent, par laquelle sa responsabilité propre peut être engagée devant le juge judiciaire. Le tribunal des conflits retient que cette assignation ne vise aucune faute personnelle à un agent de l'Administration et se détachant de sa fonction ( ) l'appréciation des fautes qui auraient pu se produire dans l'exécution de ce service n'appartient pas à l'autorité judiciaire : la compétence administrative est donc de mise. [...]
[...] L'arrêt Feutry du tribunal des conflits en date du 29 février 1908, poursuit l'évolution débutée quelques années plus tôt, en refusant l'application des articles 1382 et suivants du Code civil pour la faute des agents de l'administration., sachant que la nature publique des collectivités locales n'était pas admise à l'époque. La notion de service public évoquée de façon implicite L'idée de service public est liée à une conception ample des missions de l'administration laquelle, au-delà du maintien de l'ordre public, doit organiser la vie économique, sociale, culturelle, en fournissant et gérant les biens et services utiles à la collectivité : afin de définir les limites du droit administratif, les professeurs Duguit et Rolland considèrent que le droit administratif est le droit des services publics Accueillante, la notion de service public fut pour le juge administratif opérationnelle lui permettant d'étendre largement son champ de compétence. [...]
[...] Le Tribunal des conflits va-t-il accroître le domaine de compétence du juge administratif ? Le Tribunal des conflits retient que toutes les actions fondées sur le quasi-délit administratif, c'est-à-dire sur l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un service public relèvent de la compétence administrative : l'appréciation des fautes qui auraient pu se produire dans l'exécution de ce service n'appartient pas à l'autorité judiciaire Il s'agira d'analyser la notion de service public, qui s'applique en l'espèce au contentieux de la responsabilité des collectivités locales ce qui permet l'unification du contentieux des collectivités locales et de l'état, tout en élargissant le champ de compétence du juge administratif. [...]
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