Tribunal des conflits, 29 février 1908, arrêt Feutry, incompétence du juge judiciaire, action contre un département, Cour d'appel d'Amiens, action en dommage et intérêts, évasion d'asile, faute de l'administration, faute personnelle, agent public, service public, intérêt général, autorité publique, arrêt Narcy
La décision objet de ce commentaire est un arrêt de conflit rendu le 29 février 1908 par le tribunal des conflits et est relatif à l'incompétence d'un juge judiciaire pour connaître de l'action intentée par un particulier contre un département. En l'espèce, un aliéné s'étant évadé de l'asile de Clermont, a incendié deux meules appartenant à X (M. Feutry) sises toutes deux à Breuil-le-Vert. Tenant à être remboursé du préjudice qui lui a été causé par la perte de ses deux meules, monsieur X (demandeur) a donc décidé d'engager la responsabilité du département de l'Oise représenté en la personne du défendeur (M. le préfet) afin d'obtenir réparation. Introduite en instance le 14 janvier 1907, l'affaire est connue par le tribunal de Clermont qui rend une décision en faveur du demandeur (M. Feutry) le 22 mars 1907.
[...] Il (le service public) est pris en compte notamment dans «l'arrêt du Conseil d'État du 28 juin 1963, l'arrêt Narcy, qui constitue le tout premier arrêt ayant défini ses critères». Précisons que le juge administratif est compétent lorsqu'il s'agit du service public. Notifions que c'est la «loi du 24 mai 1872 qui donne au Conseil d'État le pouvoir d'être juge administratif». L'intérêt général constitue l'un des critères d'appréciation de la légalité de l'acte administratif. De ce pas, l'administration doit toujours décider et œuvrer dans le but de satisfaire l'intérêt général. En principe, l'administration est jugée de l'opportunité d'agir ou non. [...]
[...] De cette décision, il ressort donc la non-faisabilité quant au juge judiciaire de remettre en cause les actes posés par l'administration. C'est en raison de cela qu'il s'avère important de mettre l'accent sur l'affirmation prononcée d'abord par le tribunal des conflits pour ensuite décliner la possibilité de concordance existant entre le service public, de droit administratif et de l'autorité administrative (II). La confirmation de l'arrêté, statuée par le tribunal des conflits Cette partie se consacrera à l'analyse de l'incompétence de l'autorité judiciaire conduisant donc à l'infirmation de la décision rendue par les juges judiciaires. [...]
[...] De ce fait, l'action engagée étant dirigée contre tout le département et non un agent du département (laissant alors parler d'une faute personnelle). L'administration, en vertu de « la règle de la séparation des pouvoirs», est indépendante et donc dispose d'un juge compétent pour analyser et trancher les litiges ayant rapport avec ses actes. Ceci requiert, de ce pas, l'incompétence de l'autorité judiciaire (le juge judiciaire). L'annulation de la décision des juges judiciaires L'affaire étant portée devant l'autorité n'ayant pas la compétence pour connaître de l'affaire et a donc été jugé comme telle. [...]
[...] Par ailleurs, en général, l'autorité administrative est investie de certains pouvoirs dans le cadre de l'accomplissement des actions allant dans l'intérêt général. Ainsi, le refus d'agir et donc d'exercer ses compétences peut entraîner des conséquences. Aussi, lorsque l'autorité administrative utilise ces pouvoirs à d'autres fins, cet exercice doit être sanctionné en raison de ce qu'il constitue un détournement de pouvoir. L'on peut déjà prendre en compte l'intervention du juge administratif puisque ce dernier sera donc chargé de sanctionner cet acte. Précisons que si le but est imposé, les moyens pour le réaliser sont laissés à la discrétion de l'administration. [...]
[...] L'incompétence du juge judiciaire En effet, l'arrêt soumis à notre étude met en vue un conflit entre un particulier et une administration. Le particulier étant victime d'une grande perte en raison de la négligence des agents du département de l'Oise. La juridiction administrative est par excellence celle qui est compétente pour apprécier et juger de la légalité des actes de l'administration et donc elle peut connaître du recours en légalité par voie directe des actes querellés, mais dans le même temps du recours par voie d'exception. [...]
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