Au moment où la science administrative et le droit administratif étaient encore en germination et en concurrence, la théorie des travaux publics s'est imposée comme une notion phare autour de laquelle le droit administratif moderne s'est constitué. Par deux décisions rendues au cours des années 50, les juges suprêmes sont venus apporter à cette notion de travail public, des précisions importantes.
La première et plus importante de ces jurisprudences, est la jurisprudence Effimeff rendue par le Tribunal des Conflits le 28 mars 1955, il est enfin impossible de ne pas envisager l'arrêt du 20 avril 1956 Ministre de l'agriculture contre Consorts Grimouard rendue par le Conseil d'État.
Dans la jurisprudence rendue par les juges du Palais Royal, il était question de conventions signées les 26 avril et 11 mai 1951, dans le cadre de la loi du 30 septembre 1946, entre l'Etat et les dames de la Chauvelais et de la Villemarqué ; par lesquelles l'Etat français, s'engageait à effectuer des travaux de reboisement sur des terrains appartenant aux dames cocontractantes. Cependant le 5 juillet 1952 un incendie eu lieu, ravageant « non seulement les terrains visés au contrat », mais encore d'autres bois.
Une problématique similaire se trouvait alors posée devant la Haute Juridiction administrative, celle de savoir si des travaux entrepris par une personne publique, au profit uniquement de personnes privées, pouvaient avoir la qualité de travaux publics.
[...] Ainsi pour mériter le label de travail public, les travaux entrepris pour le compte d'une personne privée, doivent se faire lors de l'exécution d'une mission de service Public ; et nécessite l'intervention d'une personne Publique : La nécessaire intervention d'une personne publique Pour être considéré comme un travail public suivant cette nouvelle définition, il faut toujours que le travail soit effectué, par une personne publique. C'est l'un des points communs entre ces deux définitions, il faut qu'intervienne une personne publique dans la réalisation des travaux publics. [...]
[...] Il subsiste donc toujours un critère organique dans la définition du travail public, problème des organisations internationales. Il ne s'agit de personnes publiques, pourtant le Conseil d'Etat va décider dans sa jurisprudence du 18 décembre 1981 Ministre des relations extérieurs contre pelaz qu'une organisation internationale à laquelle la France a adhéré (OCDE en l'espèce) qui assure une mission de service public entreprend des travaux publics lorsque de tels travaux, sont nécessaires à l'exécution de la mission dont elle a la charge. [...]
[...] Confirmation de la jurisprudence EFFIMIEFF par celle rendue en Assemblée par le Conseil d'Etat cette fois, Mimouni du 12 avril 1957, constitue des travaux publics ceux effectués d'office par une commune sur un immeuble privé menaçant ruine dans le but de garantir la sécurité publique. Suite à ces jurisprudences il y a eu une application constante de cette nouvelle veine jurisprudentielle, par exemple, concernant les monuments historiques, TC 5 mars 1982 Guetre. En élargissant ainsi la notion de travail public, les juges ont eu conscience qu'ils risquaient de la dénaturer. C'est pourquoi ils l'ont encadrée par le biais de deux éléments. [...]
[...] C'est le tribunal des Conflits qui va se prononcer en premier sur cette question. Il estimera dans sa décision EFFIMIEFF que les travaux entrepris par les associations syndicales de reconstruction au bénéfice de personnes privées, peuvent être considérés comme des travaux publics. Effectivement cet établissement public, auquel le législateur a expressément confié une mission de service public peu importe la qualité du propriétaire de l'emprise foncière sur laquelle elle exécute son action, réalise des opérations de travaux publics Le Conseil d'Etat entérinera cette solution avec la jurisprudence Grimouard. [...]
[...] Dans la décision rendue par le Tribunal des Conflits, il était question des associations syndicales de reconstruction, établissement public institué par la loi du 16 juin 1948. La Haute Juridiction devait se prononcer sur le fait de savoir si des travaux exécutés par de telles associations, au profit de personnes privées avaient ou non le caractère de travaux publics . Dans la jurisprudence rendue par les juges du Palais Royal, il était question de conventions signées les 26 avril et 11 mai 1951, dans le cadre de la loi du 30 septembre 1946, entre l'Etat et les dames de la Chauvelais et de la Villemarqué ; par lesquelles l'Etat français s'engageait à effectuer des travaux de reboisement sur des terrains appartenant aux dames cocontractantes. [...]
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