Entre 1976 et 1996, pas moins de soixante six décisions juridictionnelles portant sur des litiges relatifs à l'identification d'un agent recruté par contrat dans un service public administratif ont été publiées au Recueil Lebon. Face à cette incertitude juridique, il était important qu'un revirement de jurisprudence intervienne pour clarifier l'état du droit. C'est chose faite avec l'arrêt Tribunal des conflits, 25 mars 1996, M. Berkani c/ Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon, dit arrêt Berkani.
M. Berkani qui travaillait en qualité d'aide de cuisine au CROUS de Lyon a été licencié à compter du 3 juin 1994. M. Berkani saisit le conseil des prud'hommes de Lyon d'une demande d'indemnités et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
[...] Ensuite, le Tribunal des conflits utilise l'expression de " personnels non statutaires qui s'applique aussi bien à un employeur public que privé, plutôt que la notion plus précise de " personnels non titulaires réservée aux employeurs publics. Enfin le considérant ne mentionne pas le recrutement unilatéral des agents publics, ce qui semble imposer que tous les agents non statutaires soient recrutés par contrat[10]. Le Tribunal des conflits a toutefois rapidement précisé les conditions d'application de la jurisprudence Berkani. Dans un arrêt rendu trois mois après Berkani, le considérant de principe est enrichie d'une précision importante pour déterminer la portée réelle de Berkani : Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont, quel que soit leur emploi, des agents contractuels de droit public [11]. [...]
[...] Martin, Les agents des SPA sont toujours des agents publics (conclusions sur Berkani)», RFDA, juillet/août 1996, p -C. Fortier, La consolidation juridique du lien fonction publique - service public : éléments pour une définition matérielle de l'agent public AJDA avril 1999, p -MC de Montecler, L'application de l'article L122-12 du code du travail à un service public administratif AJDA, 1er novembre 2004, p - MC de Montecler, «Questions sur un arrêt surprenant», AJDA novembre 2004, p -C. Landais, Les effets sur les contrats de travail de la reprise d'une activité sous la forme d'un SPA AJDA novembre 2004, p Le jugement du conseil des prud'hommes a été annulé car le conseil de prud'hommes a statué au fond, malgré le déclinatoire de compétence. [...]
[...] L'arrêt Berkani a mis fin à une jurisprudence confuse en unifiant le statut des agents des services publics administratifs. Pourtant les multiples dérogations apportées font craindre une remise en question des solutions de l'arrêt et une résurgence des solutions byzantines, ce qui nécessiterait une nouvelle unification. A terme, la solution consisterait peut être à adopter une symétrie quant à la compétence juridictionnelle : contrat de droit privé et compétence du juge judiciaire pour les agents des services publics industriels et commerciaux, et contrat de droit public et compétence du juge administratif pour les agents des services publics administratifs, quelle que soit la nature de la personne gestionnaire[26]. [...]
[...] TC juin 1996, Préfet des Yvelines c/Conseil de prud'hommes de St Germain en Laye. TC juin 1996, Préfet du Lot-et- Garonne : considérant, d'autre part, que l'association dont s'agit, même si elle est investie d'une mission de service public et bénéficie de financements publics, constitue une personne morale de droit privé ; que les rapports entre Mme Fraysse et cette association ne peuvent être que des rapports de droit privé CE juin 1996, Commune de Céreste M. Moreschi et autres. [...]
[...] Par un arrêté du 3 août 1995, le Préfet élève le conflit. Le 6 novembre 1995, le garde des sceaux saisit le Tribunal des conflits. Devant le Tribunal des conflits, M. Berkani met en avant la tardiveté de l'arrêté de conflit, et demande à ce que la compétence du conseil des prud'hommes soit confirmée. S'agissant de la compétence, le Préfet du Rhône soutient que les personnels ouvriers des CROUS sont des agents publics, notamment en raison de certains textes applicables aux CROUS. [...]
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