M.Boussadar qui était sous le coup d'une interdiction du territoire français se vit refuser un visa d'entrée par l'administration, l'empêchant ainsi d'être présent à une audience d'appel le concernant. Le recours formé alors par M.Boussadar contre le ministère des Affaires étrangères devant le TGI suscita le déclinatoire du préfet de police du 14 avril 2000, déclarant la juridiction judiciaire incompétente. Après le rejet de ce déclinatoire, le préfet de police élève le conflit devant le Tribunal des conflits (TDC) le 2 mai 2000.
Un problème de compétence et de procédure se pose alors : tout d'abord, le contentieux relatif à la délivrance ou au refus de visa constitue-t-il une voie de fait ? Par conséquent, le juge judiciaire est-il ou non compétent ?
Ensuite, est-ce que le Tribunal qui rejette le déclinatoire peut statuer au fond sans laisser de délai au préfet pour élever le conflit ?
[...] Ensuite, le Tribunal des conflits insiste sur la caractéristique majeure de la définition traditionnelle de la voie de fait : décision manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative Ici, c'est le comportement de l'administration qui est en cause et non l'acte en lui-même. Pour finir, concernant le problème mineur de procédure, il résulte que le tribunal qui rejette le déclinatoire ne peut pas statuer au fond sans laisser de délai au préfet pour élever le conflit. [...]
[...] Comment lutter contre les insuffisances de la voie de fait ? Un palliatif semble avoir été trouvé à travers l'instauration du référé liberté. Ainsi, globalement, les pouvoirs du juge des référés sont accrus, notamment comme garant des libertés fondamentales et rapprochent le juge administratif du juge judiciaire. Cependant, faut-il voir par l'application du référé liberté une caducité de la voie de fait ? L'application du référé libère comme garant des libertés fondamentales D'importantes modifications ont été apportées par la loi nº 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et par son décret d'application, nº 2000-1115 du 22 novembre 2000, entrés en vigueur le 1er janvier 2001 et intégrés au Code de justice administrative. [...]
[...] Un problème de compétence et de procédure se pose alors : →Tout d'abord, le contentieux relatif à la délivrance ou au refus de Visa constitue-t-il une voie de fait ? Par conséquent, le juge judiciaire est-il ou non compétent ? Ensuite, est-ce que le Tribunal qui rejette le déclinatoire peut statuer au fond sans laisser de délai au préfet pour élever le conflit ? Le Tribunal des conflits rappelle à travers l'arrêt Boussadar les caractéristiques permettant d'identifier une voie de fait. [...]
[...] Ensuite, il faut considérer le caractère grave de l'atteinte portée à la liberté fondamentale ou au droit de propriété, touché par une décision administrative illégale. Ce caractère grave peut être difficile à appréhender. L'atteinte peut être grave dans l'aspect matériel d'exécution de la décision (destruction d'une maison, internement mais dans le cas Boussadar ce n'est pas le cas. A travers cet arrêt, il faut donc envisager le fait que l'auteur de la décision a totalement ignoré les limites de son pouvoir. [...]
[...] Par l'arrêt Boussadar, le TDC confirme donc le maintien de l'existence de la voie de fait malgré l'apparition du référé liberté. Cet arrêt induit de nombreuses interrogations : Grâce à l'arrêt Boussadar, on peut se demander dans quelle mesure la théorie de la voie de fait est utilisable . De plus, y a-t-il aujourd'hui une remise en cause de la voie de fait ? Dans quelle mesure ? L'affirmation de la voie de fait, en faveur d'un juge judiciaire disposant de pouvoirs accrus à l'égard de l'administration II) Vers une décrépitude de la notion de voie de fait ? [...]
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