Les agents de la commune de Juville ont entrepris des opérations afin de dégager l'accès à l'usoir attenant à l'immeuble de M. Grandidier, sis 40, Grande Rue à Juville (Moselle). Ces agents ont, notamment dû couper près de 25 arbustes que M. Grandidier avait plantés. Victime d'un préjudice évident du fait de cette opération, M. Grandidier chercha à en obtenir réparation. Néanmoins au cours de ce contentieux, la question de l'ordre juridique compétent s'est posée, et il a été nécessaire d'avoir recours au Tribunal des conflits pour trancher cette problématique.
La détermination de l'ordre juridique compétent dépendait de la réponse à cette question, les usoirs relèvent-t-ils du régime de la domanialité publique ou de celui de la domanialité privée ?
[...] En effet d'après les juges départiteurs, les usoirs sont directement mis à la disposition du public et de ce fait relèvent du régime de la domanialité publique. Cette jurisprudence témoigne de la vigueur de la domanialité publique résultant d'une affectation directe au public. L'article L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, édicté par l'ordonnance du 21 avril 2006 a consacré cette forme de domanialité publique, qui ne semble plus aujourd'hui pouvoir faire l'objet d'une remise en cause. [...]
[...] Cette situation était prévisible, puisque déjà dans une décision du 7 septembre 1993 Vagost le tribunal administratif de Metz avait estimé que les usoirs appartenaient au domaine privé des personnes publiques qui en étaient propriétaires. Il était nécessaire de clarifier ce contentieux, et c'est le travail qui revient aux cours suprêmes que d'unifier un contentieux lorsqu'il est, comme celui des usoirs, susceptible de solutions inconciliables. Partie 2 : la clarification des cours suprêmes sur la nature juridique des usoirs La Cour de cassation et le Conseil d'État ont été saisis de ce contentieux ; mais c'est du Tribunal des Conflits que viendra la réponse la plus claire à cet imbroglio juridique : L'absence de réponse claire de la Cour de cassation et du Conseil d‘État Si la Cour de cassation a été plusieurs fois saisie d'un contentieux relatif à des usoirs elle évitait de répondre à la question du domaine, auquel ils relèvent. [...]
[...] En vertu de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle approuvée par le conseil général de ce département le 9 janvier 1961 ; les usoirs servent avant tout et en premier lieu aux besoins des riverains, propriétaires, possesseurs ou détenteurs d'immeubles attenants immédiatement aux usoirs ; de plus, les riverains ont la faculté de se servir des usoirs principalement comme chemin d'accès vers leurs immeubles, comme lieu de dépôt pour leur fumier, leur bois et autres matériaux, pour leurs instruments d'exploitation agricole, commerciale, artisanale ou autres Le Tribunal des Conflits dans cette décision du 22 septembre 2003, M. Grandidier contre commune de Juville, estima que les usoirs appartenaient au domaine public. De ce fait, c'est au juge administratif qu'il appartient de connaître de tous les contentieux qui seront en relation avec les usoirs. [...]
[...] Tribunal des conflits septembre 2003 - les usoirs et la domanialité publique Les agents de la commune de Juville ont entrepris des opérations afin de dégager l'accès à l'usoir attenant à l'immeuble de M. Grandidier, sis 40, Grande Rue à Juville (Moselle). Ces agents ont, notamment dû couper près de 25 arbustes que M. Grandidier avait plantés. Victime d'un préjudice évident du fait de cette opération, M. Grandidier chercha à en obtenir réparation. [...]
[...] Le tribunal de grande instance de Metz était donc partisan de la reconnaissance d'une domanialité publique des usoirs. La jurisprudence administrative n'avait pas complètement tranché la question de l'incorporation au domaine public des usoirs, mais il ressortait d'une conception dominante qu'il fallait considérer qu'ils appartenaient bien au domaine public. Effectivement, la cour administrative d'appel de Nancy dans une décision du 8 avril 1993 Herbinet considérait qu'« en raison de l'usage auquel ils sont affectés, les usoirs, qui répondent au besoin propre des riverains comme à ceux des usagers de la voie publique, font partie du domaine public communal : Une dépendance du domaine privé Néanmoins, le tribunal administratif de Metz saisit de l'affaire Grandidier, s'est écarté de la décision Herbinet. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture