C'est grâce à une réforme importante du droit de la propriété des personnes publiques opérée par le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) que d'importantes créations jurisprudentielles en matière de domanialité publique ont été classées, rassemblées, formant un véritable support au Juge administratif. L'arrêt rendu par le Tribunal des Conflits le 22 octobre 2007 l'illustre parfaitement.
En l'espèce, Mlle A est victime le 16 novembre 2000 d'un grave accident dans une grotte située sur un massif forestier appartenant au département des Bouches-du-Rhône. Elle demande au Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence d'ordonner au département des Bouches-du-Rhône, la réparation intégrale du préjudice subi par cet accident ; lequel fait appel devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui affirme par un arrêté du 14 décembre 2006 la seule compétence du juge administratif pour connaître de l'action en responsabilité de la victime de l'accident, du fait que la chute se soit produite dans un domaine "public". L'affaire se poursuit donc devant le Conseil d'État le 22 octobre 2007.
Le massif forestier et principalement la grotte qui y est incorporée relèvent-ils du domaine public du département ou bien de son domaine privé ? Quels critères le juge administratif va-t-il utiliser pour connaître du régime applicable au bien en cause ?
[...] Un critère réducteur de la domanialité publique. Si ce critère est réellement nécessaire pour que la domanialité publique soit véritablement effective, le juge, lui, décide dans la majorité des cas d'en rester au critère ancien de l'aménagement spécial. La décision étudiée en est un bon exemple. Le juge y parle en effet "aménagement spécialement adapté". Mais qu'entend-il vraiment par cette formule? Ce critère, encore utilisé malgré son abandon par le législateur, paraît beaucoup trop obscur, laissant une marge de manœuvre considérable au juge. [...]
[...] I La satisfaction des deux critères cumulatifs nécessaires au rattachement du massif au domaine public du département Le juge administratif utilise ici les critères nécessaires pour rechercher si le massif forestier ainsi que sa grotte entrent ou non dans le domaine public du département des Bouches-du-Rhône. Par ce biais, il observe et conclut à l'appartenance du lieu à la personne publique qu'est le département ainsi que son affectation au service public de protection de l'environnement un massif appartenant à une personne publique: le département des Bouches-du-Rhône Ce critère d'appartenance du bien à la personne publique est d'origine jurisprudentielle: Conseil Constitutionnel juillet 1909 Paris, Conseil d'État janvier 1923, Piccioli. Ces arrêts ont affirmé le droit de propriété d'une personne publique sur son domaine public. [...]
[...] une illustration de l'ignorance du juge administratif quant au critère posé par le législateur Le critère de l'aménagement spécial est né de l'arrêt Société Le béton de 1956. Très vite, il est estimé que ce critère n'était pas assez réducteur et faisait entrer dans le régime de la domanialité publique des biens qui ne le justifiaient pas réellement. La jurisprudence Dauphin en montre l'exigence peu rigoureuse et la jurisprudence Lebéton, elle, illustre la conception large du juge. C'est pourquoi l'ordonnance de 2006 modifie le critère pour créer celui de "l'aménagement indispensable" (article L211-1 CGPPP). [...]
[...] L'arrêt rendu par le Tribunal des Conflits le 22 octobre 2007 l'illustre parfaitement. En l'espèce, Mlle A est victime le 16 novembre 2000 d'un grave accident dans une grotte située sur un massif forestier appartenant au département des Bouches-du-Rhône. Elle demande au Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence d'ordonner au département des Bouches-du-Rhône, la réparation intégrale du préjudice subi par cet accident; lequel fait appel devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui affirme par un arrêté du 14 décembre 2006 la seule compétence du juge administratif pour connaître de l'action en responsabilité de la victime de l'accident, du fait que la chute se soit produite dans un domaine "public". [...]
[...] En ce sens, cet arrêt du Tribunal des Confits entre dans la lignée de la décision rendue le 7 juillet 1975 Debans. Malgré cela, l'appartenance du massif au département et son affectation au service public de protection de l'environnement ne suffisent pas à caractériser le bien de "bien du domaine public". Il reste à rechercher la présence du troisième critère: l'aménagement spécial, qui est placé au cœur de cet arrêt. II Le rattachement du massif au domaine privé du fait d'un aménagement jugé insuffisant Le juge administratif conclut au rattachement du bien au domaine privé du département et non à son domaine public du fait d'aménagements jugés insuffisants L'utilisation faite par le juge de ce critère actuel apparaît alors dépassée, ignorant le critère actuel imposé par le législateur le critère de l'aménagement spécial non rempli en l'espèce Il ne reste donc plus, pour pouvoir soumettre la grotte au régime de la domanialité publique que ce lieu dans lequel l'accident de Mlle A est survenu, ait fait l'objet d'aménagement spécial. [...]
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