En l'espèce, M. C. artiste chanteur, est recruté par le recteur de l'académie de Grenoble afin d'aider à la réalisation d'une chanson par les élèves de deux établissements d'enseignement du second degré. Après avoir été licencié, M. C. saisi le Conseil des Prud'hommes de Grenoble d'une action en responsabilité contre l'Etat du fait de son licenciement.
Il revenait au Tribunal des Conflits de s'interroger sur le fait de savoir si la juridiction judiciaire comme le soutenait le Conseil des Prud'hommes ou Grenoble ou la juridiction administrative comme le soutenait le préfet de l'Isère est compétente. Pour répondre à cette question de compétence, le Juge du Tribunal des conflits devait se questionner sur la nature de la relation liant le rectorat de Grenoble et le plaignant, à savoir, si on est en présence d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé.
Il revenait alors au Tribunal des conflits conformément à une jurisprudence bien établie depuis 1996, Berkani, de savoir de quel statut relève l'employeur, et quel service public il gère. Si le rectorat est une personne privée, peut importe qu'il gère un service public administratif ou industriel et commercial, le contrat liant le rectorat et le plaignant sera de droit privé.
Si par contre le rectorat est une personne morale de droit public, la distinction fondamentale sera celle de la qualité du service public auquel participe le plaignant, s'il est industriel et commercial, le contrat sera de droit privé, par contre, s'il est administratif, il sera de droit public et son personnel sera qualifié d'agent public.
[...] En effet, le caractère cumulatif de ces deux critères est indéniable et bienvenu car permet d'unifier un régime de droit public dans la mesure où la personne morale de droit de public gérant un service public administratif aura forcément en son sein des personnels de droit public quelque soit leur emploi La prééminence du critère organique En l'espèce, le requérant est en litige avec le rectorat de l'académie de Grenoble qui n'est autre qu'une personne morale de droit public, cette dite personne morale de droit public constitue le critère organique essentiel à la qualification du contrat d'embauche liant ledit rectorat à Monsieur Cabanel comme étant de droit public. Il apparait à l'étude de la question de la qualification du statut des personnels travaillant dans le cadre d'un service public administratif comme en l'espèce, le critère prééminent tendant à la qualification du contrat d'embauche comme étant soumis au régime public revient à la présence ou non en la personne de l'employeur d'une personne morale de droit public. [...]
[...] En effet, ici d'une jurisprudence bien établie (C.E Avril 1962, Chevassier ) que seule une personne morale de droit public peut recruter des agents publics, alors qu'une personne morale de droit privé gérant un service public administratif ne peut avoir en sein des agents publics, sauf disposition législative contraire comme c'est le cas avec France Telecom. Après l'étude de la première partie, il apparait comme étant clair que l'arrêt Cabanel s'inscrit dans la ligne droite de la jurisprudence bien établie en la matière, Berkani. Dans la seconde partie il reviendra de présenter en quoi l'arrêt d'espèce apporte des précisions sur les incidences de cette jurisprudence. II. [...]
[...] A la lecture de l'arrêt rendu par le Tribunal des conflits en date du 22 Octobre 2001, il apparait clairement que c'est à tord que le Conseil des Prud'hommes a rejeté le déclinatoire de compétence du Préfet de l'Isère car c'est le Juge administratif qui est compétent en la matière du fait du régime de droit public liant le rectorat de Grenoble et le plaignant car le premier étant une personne morale de droit public gérant un service public administratif, le second, en vertu de la jurisprudence Berkani, quelque soit son emploi pour le service public administratif est soumis à un régime de droit public et est donc un agent public. Il apparait clairement à la lecture de l'arrêt rendu par le Tribunal des conflits que la solution s'inscrit dans la lignée d'une jurisprudence bien établie depuis 1996 avec l'arrêt Berkani. [...]
[...] C'est précisément dans le sens de la qualification du droit applicable à une personne travaillant dans le cadre d'une mission de service public administratif que s'inscrit l'arrêt à commenter. En l'espèce, Monsieur Cabanel, artiste chanteur, est recruté par le recteur de l'académie de Grenoble afin d'aider à la réalisation d'une chanson par les élèves de deux établissements d'enseignement du second degré, le lycée Pravaz de Beauvoisin et le collège François-Truffaut. Après avoir été licencié, Monsieur Cabanel saisi le Conseil des Prud'hommes de Grenoble d'une action en responsabilité contre l'Etat du fait de son licenciement. [...]
[...] Il revenait donc au Juge du Tribunal des conflits pour déterminer à quelles juridictions revenait le litige de savoir dans quel cadre travaillait l'artiste chanteur. En effet, Monsieur Cabanel travaillait dans le cadre d'un service public administratif et devrait selon Berkani forcément être un agent public, sauf que Monsieur Cabanel apparait comme étant un intervenant dans l'enceinte des deux établissements scolaires, un personnel non statutaire. D'où le considérant du Tribunal des conflits détaillant bien la mission à laquelle il avait été affecté, car n'étant pas un concert de la part du requérant mais bien une prise en charge pédagogique dans le cadre d'une création de chanson de la part des élèves Entrainant la compétence subséquente du Juge administratif En l'espèce, à la lecture de l'arrêt, le Tribunal des conflits se borne à démontrer en quoi le requérant, Monsieur Cabanel n'a pas exercé au sein des établissements d'éducation pour le compte du rectorat de Grenoble, personne morale de droit public, une mission d'intermittent du spectacle mais bel et bien une mission d'enseignement, et d'aide aux élèves dans le cadre de l'élaboration de chansons par ces derniers. [...]
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