En l'espèce, M. Cabanel, professeur de chant, est engagé par deux établissements d'enseignement secondaire afin d'aider à la réalisation d'une chanson par les élèves. Lors de son licenciement, il saisit le Conseil des Prud'hommes de Grenoble le 14 octobre 1999 afin de savoir de quel statut (de droit public ou de droit privé) il relève. Les juges du Tribunal des conflits doivent donc s'atteler à définir quelle est la tâche exacte qui lui est confiée en l'espèce.
En d'autres termes, de quel régime juridique le professeur de chant, engagé par une personne publique, gérant un service public administratif, relève-t-il ?
[...] Les agents publics non statutaires : indétermination quant à leur régime juridique, une décision du juge des conflits critiquables - Situation juridique indécise des agents non titulaires : justifiée par absence de définition précise. On peut parler de non titulaires, non statutaires ou bien non-fonctionnaires Certains auteurs comme René Chapus parlent de : sous fonction publique voir comme Marcel Piquemal de mal aimés - Proposition de M. Chardeau, commissaire du gouvernement (arrêt Affortit et Vingtain): soumettre ces agents au régime de droit public ainsi véritable statut soit soumission au droit privé et régi par Code du travail. [...]
[...] Cabanel est un agent public non titulaire et admet, par conséquent, la compétence de la juridiction administrative (II). Une décision jurisprudentielle retenant le critère organique pour qualifier un agent non statutaire d'agent public, en accord avec la jurisprudence Berkani de 1996 Bien que les critères pour déterminer un contrat de contrat administratif soient cumulatifs, en l'espèce, la retenue du critère matériel (la participation à un service public) demeure difficile selon le degré de participation de l'agent Le juge des conflits s'appuie plus facilement sur le critère organique (la nature de l'employeur) La difficile utilisation du critère matériel relative à la participation directe ou indirecte de l'agent pour l'exécution d'un service public - Principe du critère matériel : participation à une mission de service public. [...]
[...] En l'espèce l'absence d'adhésion à l'assurance chômage de l'employeur de M. Cabanel, soit le recteur, service déconcentré de l'État, devrait ressortir de la compétence des tribunaux judiciaires. Réponse du juge : la disposition (l'article L.351-12) ne concerne que les litiges susceptibles de s'élever entre l'employeur et les organismes gestionnaires du régime Par conséquent M. Cabanel non concerné par cette disposition. Interprétation jurisprudentielle différente de la volonté législative, souhaitant protéger au mieux les agents non-fonctionnaires lors d'un différend avec la puissance publique. [...]
[...] Or, le législateur ne précise pas le régime juridique auquel appartient de ce type d'agent non statutaire. Il convient alors à la jurisprudence de définir les critères nécessaires pour définir le régime juridique adéquat. Et c'est en l'espèce l'objet de l'arrêt du Tribunal des conflits du 22 octobre 2001, M. Cabanel contre recteur de l'académie de Grenoble. En l'espèce, M. Cabanel, professeur de chant, est engagé par deux établissements d'enseignement secondaire afin d'aider à la réalisation d'une chanson par les élèves. [...]
[...] Le tribunal rappelle qu'à moins d'être reconnu par le législateur comme un agent privé, tout agent travaillant pour le conte d'une personne public, ici les établissements secondaires publics, gérant un service public administratif est dès lors soumis au régime de droit public. L'adhésion à une assurance chômage par l'employeur ne justifie en rien la soumission au régime de droit privé. En conséquence, il est de la compétence du juge administratif de connaître du litige. Le Tribunal des conflits décide ainsi que M. [...]
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