Le contrat se définit en droit administratif comme en droit privé comme un accord de volontés émanant de deux ou plusieurs personnes et générateur d'obligations réciproques. L'arrêt commenté est l'arrêt UGAP du Tribunal des Conflits du 22 octobre 2001. Dans cet arrêt, il est question d'un marché passé par l'Union des groupements d'achats publics avec la société DIC aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas, le 21 janvier 1989.
À la suite d'un litige dans l'exécution du contrat de passation du marché, la société BNP Paribas assigne l'UGAP devant le Tribunal de Commerce de Paris, lequel se déclare incompétent par jugement le 19 juin 1996. Le conflit est donc renvoyé devant le Tribunal Administratif de Paris qui se déclare lui-même incompétent par ordonnance le 23 juin 2000. L'affaire est alors renvoyée devant le Tribunal des Conflits, chargé de se prononcer sur la compétence respective des juridictions de l'ordre judiciaire et administratif.
[...] L'affirmation de l'importance alors limitée de la règle applicable Si le titre IV du décret du 30 juillet 1985 soumet en principe les achats effectués par l'UGAP aux règles édictées par les livres I et II du Code des marchés publics, cette circonstance ne saurait à elle seule leur conférer le caractère de contrats administratifs Le critère de l'application au contrat du code des marchés publics n'est pas suffisant pour pouvoir qualifier ce contrat de contrat administratif. Cette solution avait déjà été donnée par l'arrêt Commune de Sauve et UGAP c. SNC Activ CSA du Tribunal des Confits du 5 juillet 1999. Cette solution était due au fait que les services publics à gestion privée, les SPIC pouvaient être exécutés par des contrats de droit privé mais soumis au code des marchés publics. [...]
[...] Constitue normalement une telle clause le fait de prévoir au profit de la personne publique contractante un pouvoir de résiliation unilatérale du contrat en l'absence de tout manquement du titulaire à ses obligations contractuelles Cette clause est considérée comme exorbitante de droit commun car elle constitue une condition résolutoire purement potestative, dont l'application dépend uniquement de la volonté d'une des parties, ici l'Administration. Les conditions résolutoires purement potestatives étant illicites en droit privé, on considère qu'elles constituent une clause exorbitante du droit commun. La résiliation unilatérale est donc une clause exorbitante du droit commun. Cette clause donne à elle seule à la convention un caractère administratif Cette solution figuré est reprise par l'arrêt SNCF de 2006[9]. [...]
[...] Le champ de la clause exorbitante du droit commun n'est donc pas défini, il peut être divers et est appelé à évoluer. Qu'il en va ainsi au cas où le marché se réfère à un cahier des charges qui lui-même comprend une clause exorbitante du droit commun. Le juge affirme ici qu'il n'y a pas besoin que la clause exorbitante se retrouve dans la lettre du contrat mais qu'elle peut se trouver dans un cahier des charges auquel renvoie le contrat. Ici, c'était le cas puisque le marché passé par l'UGAP [ . [...]
[...] En suivant cette jurisprudence, le juge pourrait conclure dans le sens de la compétence des juridictions de l'ordre administratif. Il semble le faire lorsqu'il dit que le cocontractant de l'UGAP ne saurait dans les conditions qui viennent d'être énoncées en aucun cas être regardé comme l'usager d'un service public industriel et commercial Dès lors, s'il n'est pas l'usager d'un SPIC, il est l'usager d'un Service Public Administratif, SPA qui sont régies par le droit public. Malgré cette affirmation, le juge continue son raisonnement, il semble donc considérer le critère organique et le critère du mandat de la part d'une personne publique comme insuffisant pour imprimer le caractère de contrat administratif au contrat. [...]
[...] ] Le Tribunal des Conflits considère donc que le marché passé par l'UGAP a le caractère de contrat administratif en ce qu'il fait participer le cocontractant à l'exécution du service public. Le Juge énonce donc là le premier critère certain pour déterminer le contrat administratif, le fait que le contrat concoure à l'exécution d'un Service Public. L'arrêt fondateur en la matière fut l'arrêt Terrier de 1903[3]. Dans cet arrêt, aux faits somme toute banals, il s'agissait d'un Conseil Général qui avait prévu une prime à quiconque justifierait avoir tué une vipère. [...]
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