Arrêt du 22 novembre 1993, La Poste, prérogatives de puissance publique, article 25 de la loi du 2 juillet 1990, SPA service public administratif, compétence du juge administratif, arrêt Urso, SPIC service public industriel et commercial, arrêt Dame Mélinette, loi du 28 pluviôse an VIII, arrêt Dame Veuve Barbaza, EPIC Etablissement Public à Caractère Industriel ou Commercial, loi du 2 juillet 1990, arrêt Jalenques de Labeau, arrêt USIA, compétence du juge judiciaire, arrêt Union française de l'Express, loi du 9 février 2010, arrêt EDF contre Farsat, arrêt Société commerciale de l'Ouest africain, article 87 du TFUE, droits d'auteur
Ce commentaire a obtenu une note de 16/20 par l'Université Paris 2 - Panthéon Assas.
Les héritiers du peintre ont assigné La Poste en versement de dommages et intérêts pour la mise en vente d'une reproduction imparfaite de l'oeuvre sans leur accord, ainsi qu'au paiement d'une provision sur le droit de rémunération d'auteur. Par une ordonnance du 13 août 1991, le Tribunal de Grande Instance de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige. Les héritiers ont alors saisi le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 12 février 1993, a renvoyé la question de compétence au TC après avoir statué sur le fond, considérant que le litige portait sur des préjudices liés à des atteintes au droit d'auteur et relevait donc de la compétence de la juridiction administrative. La Poste a déposé un mémoire le 24 juin 1993, tendant à ce que le juge judiciaire soit déclaré comme compétent.
[...] L'article 25 de la loi du 2 juillet 1990 pose toutefois une limite à la compétence judiciaire, à savoir « à l'exception [des litiges] qui relève, par leur nature, de la juridiction administrative ». Ce n'est rien d'autre que la reprise d'une jurisprudence classique quant aux relations entre un SPIC, usagers ou tiers. En premier lieu, c'est le Conseil constitutionnel (23 janv Conseil de la concurrence) qui a consacré l'existence d'un bloc constitutionnel de compétence au profit du juge administratif, dès lors que sont identifiés un critère matériel (l'exercice de PPP) et un critère organique (l'action d'une personne morale de droit public). [...]
[...] La volonté de maintien d'un bloc de compétence au profit du juge judiciaire Dès lors que n'est pas mise en cause la PPP d'émission des timbres-poste, mais la gestion du SPIC, cela permet au TC de conclure que « la responsabilité de la Poste est ainsi recherchée sur le fondement de fautes qu'elle aurait commises dans la gestion du service industriel et commercial d'où il suit que le litige ressortit à la juridiction judiciaire ». Cette solution est logique en ce que l'objet du litige relève bien du droit commun. [...]
[...] 1873), qui consacre l'autonomie du régime de responsabilité de l'administration, pose en principe que la compétence juridictionnelle procède de la nature de l'acte contesté : si le litige doit être tranché sur la base du droit administratif (fond), il relèvera de la compétence du juge administratif, et inversement. La jurisprudence se réfère à un critère matériel permettant de distinguer le contenu même de l'activité, de l'acte à l'origine du litige, cela peut par exemple être le fait que le litige concerne l'exercice de PPP. [...]
[...] Dans le silence de la loi, un service public géré par une personne publique est présumé être administratif, mais cette présomption peut être renversée (présomption simple) selon l'objet du service (s'il est assimilable à celui d'une entreprise privée), l'origine de ses ressources (si les redevances sont perçues sur les usagers en contrepartie des prestations fournies), et ses modalités de fonctionnement (s'il a une comptabilité privée, etc.). De surcroît, le TC confirmera le statut d'ÉPIC de La Poste dans son arrêt Union française de l'Express (TC janv. 1998), position qui sera ultérieurement entérinée par la loi du 9 février 2010. Dès lors, une fois la qualité d'ÉPIC admise, le TC a cherché à déterminer quelle était la nature de la mission dont relevait l'objet du litige. [...]
[...] Si le TC ne justifie pas explicitement cette qualification, celle-ci semble logique au regard des missions qui lui sont confiées et des dispositions de la loi de 1990. La Poste exerce différentes missions (service universel du courrier, distribution de la presse, accessibilité bancaire ; contribution à l'aménagement du territoire), dont seules les deux premières ont qualité de services publics aux termes de la loi du 2 juillet 1990 (art. 2). La Poste dispose également d'un monopole pour la distribution des lettres, elle est la seule autorisée à émettre des timbres-poste (art. [...]
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