En avril 2000, dix marins du service des phares et balises des Bouches-du-Rhône, MM. Crohin, Llorca, Gafforoy, Bernad, Poli, Lauro, Violante, Scamaroni, Spatafora et Germain, assignent le directeur de ce service, qui dépend du ministère de l'Equipement, devant le tribunal d'instance de Marseille. Ils reprochent à l'administration de payer les heures supplémentaires de manière forfaitaire et non en fonction du SMIC applicable aux marins tel que défini dans les articles D. 742-1 et D. 742-2 du Code du travail, mode de calcul qui s'imposait selon eux. Ils demandent donc l'annulation de ces grilles de salaire auquelles ils sont soumis et leur mise en conformité avec les articles précités.
Compétent, au sein de la juridiction judiciaire, pour connaître des litiges relatifs aux contrats d'engagement maritime, le tribunal d'instance accueille les conclusions qui lui sont soumises.
De là, le préfet des Bouches-du-Rhône interjette appel : il présente à la Cour un déclinatoire de compétences fondé sur le caractère administratif du service public de la signalisation maritime. Statuant le 1er mars 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejette le déclinatoire en relevant que la situation des intéressés est exclusivement régie par le droit du travail.
[...] L'article 2 du Code du travail maritime définit l'armateur comme "tout particulier, toute société, tout service public, pour le compte desquels un navire est armé". Cette définition qui renvoie à la notion de navire n'est pas spécifique au travail maritime. L'armateur n'est pas nécessairement le propriétaire du navire, il est celui qui arme le navire. D'autre part, le contrat d'engagement maritime a pour objet un service à accomplir à bord d'un navire en vue d'une exploitation maritime. L'article 1er du décret du 7 août 1967 confirme et précise cet objet en définissant la profession de marin comme visant " . [...]
[...] Les intéressés exercent leur activité dans le cadre d'un service public à caractère administratif donc en application de la jurisprudence Berkani, il s'agirait de les considérer comme des agents publics et de retenir la compétence de la juridiction administrative. C'est sur cette règle dégagée par la jurisprudence Berkani que s'appuie l'arrêté de conflit pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, selon laquelle les personnels non statutaires des personnes morales de droit public travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents de droit public quel que soit leur emploi Celui-ci invite donc le tribunal des conflits à désigner le tribunal administratif comme la juridiction compétente pour régler le litige soulevé par les marins des services de la signalisation maritime. [...]
[...] Compétent, au sein de la juridiction judiciaire, pour connaître des litiges relatifs aux contrats d'engagement maritime, le tribunal d'instance accueille les conclusions qui lui sont soumises. De là, le préfet des Bouches-du-Rhône interjette appel : il présente à la Cour un déclinatoire de compétences fondé sur le caractère administratif du service public de la signalisation maritime. Statuant le 1er mars 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejette le déclinatoire en relevant que la situation des intéressés est exclusivement régie par le droit du travail. [...]
[...] Le tribunal des conflits rejette ce moyen, et considère que la situation des personnels est soumise par la loi à un régime qui s'applique sans égard pour la qualité de personne privée ou de personne publique de l'armateur et qui relève en l'occurrence du droit privé et de la compétence judiciaire : le litige qui popposeMM.Crohin, [ . ] au service des phares et balises du service maritime des Bouches-du-Rhône à raison de l'exécution du contrat d'engagement maritime que chacun d'eux a conclu avec cet armateur, qui est sans portée sur un acte réglementaire d'organisation du service, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. [...]
[...] Le critère de la participation à un service public, et son caractère déterminant quant à la qualification de contrat administratif, a quant à lui été posé dans l'arrêt Epoux Bertin de 1956. Mais ce critère a posé des difficultés d'appréciation, concernant notamment les contrats d'engagement de personnels employés dans les services publics administratifs, cas qui nous intéresse dans le présent arrêt puisqu'il est question de contrats d'engagement maritime conclu entre un armateur et des marins du service des phares et balises. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture