En 2000, dix marins du service des phares et balises des Bouches-du-Rhône assignent le directeur de ce service, qui dépend du ministère de l'Equipement, devant le tribunal d'instance de Marseille. Ils lui reprochaient de payer les heures supplémentaires de manière forfaitaire et non en fonction du SMIC applicable aux marins, mode de calcul qui s'imposait selon eux. Ils demandaient donc l'annulation, par le Tribunal, des grilles de salaires dont résultait le caractère forfaitaire de la rémunération.
Le tribunal d'instance a accueilli les conclusions qui lui étaient soumises. Le préfet des Bouches-du-Rhône a fait appel de la décision rendue en première instance. Il a présenté un déclinatoire de compétence fondé sur le caractère administratif du service public de la signalisation maritime.
Statuant le 1er mars 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté le déclinatoire en relevant que la situation des intéressés était exclusivement régie par le droit du travail. Ainsi, la compétence revient bien à l'ordre judiciaire concernant les litiges relatifs aux contrats d'engagement maritime.
[...] Crohin Service maritime des Bouches- du-Rhône mai 2006 En 2000, dix marins du service des phares et balises des Bouches-du- Rhône assignent le directeur de ce service, qui dépend du ministère de l'Equipement, devant le tribunal d'instance de Marseille. Ils lui reprochaient de payer les heures supplémentaires de manière forfaitaire et non en fonction du SMIC applicable aux marins, mode de calcul qui s'imposait selon eux. Ils demandaient donc l'annulation, par le Tribunal, des grilles de salaires dont résultait le caractère forfaitaire de la rémunération. Le tribunal d'instance a accueilli les conclusions qui lui étaient soumises. Le préfet des Bouches-du-Rhône a fait appel de la décision rendue en première instance. [...]
[...] Le 22 mai 2006, le Tribunal des conflits annule l'arrêté de conflit pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 14 mars 2005. Il affirme qu'au regard de l'article 1er du code du travail maritime, "tout contrat d'engagement maritime conclu entre un armateur ou son représentant et un marin [ . ] est un contrat d'engagement maritime régi par les dispositions dudit code". Par voie de conséquence donc, les relations de travail des marins avec le service public qui les emploie sont soumises aux règles de droit privé. [...]
[...] À ce sujet, le Tribunal des conflits répond que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents contractuels de droit public quelque soit l'emploi L'arrêt Berkani marque indéniablement une simplification jurisprudentielle de la situation des agents non statutaires employés dans ces services. Ainsi, le Tribunal des conflits dans l'arrêt Berkani de 1996, posé la primauté du critère organique, en décidant que tous les personnels non statuaires, travaillant pour le compte d'un service public administratif, sont des agents contractuels de droit public quelles que soient la nature et les conditions de leur emploi. [...]
[...] Il entre donc dans la compétence exclusive de la juridiction judiciaire de prendre en charge tout litige opposant le bénéficiaire d'un contrat emploi solidarité à son employeur y compris une personne publique gérant un service public administratif. Cela dit, la compétence du juge administratif est effective dès lors que se trouve contestée la légalité de la convention-cadre conclue entre l'Etat et la personne morale employeur ou encore à l'occasion de la requalification du contrat litigieux. Cette compétence se comprend dès lors que la convention constitue un acte administratif en raison de la présence même d'une personne publique. [...]
[...] Le raisonnement des juges du Tribunal des conflits est basé sur les dispositions du Code du travail maritime relatif au contrat d'engagement conclu entre un armateur et un marin. À ce sujet, tout contrat d'engagement conclu entre un armateur et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire en vue d'une expédition maritime, est un contrat d'engagement maritime régi par le code. L'article 2 définit l'armateur comme tout particulier, toute société, tout service public, pour le compte desquels un navire est armé Ainsi, la loi impose à la puissance publique, lorsqu'elle recourt au contrat, et non à un recrutement statutaire, pour employer un agent à bord d'un navire, de conclure un contrat d'engagement maritime et donc de se soumettre à l'ensemble des prescriptions du code du travail maritime. [...]
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