L'arrêt Mme Alberti-Scott rendu par le Tribunal des conflits le 21 mars 2005 témoigne des difficultés qui subsistent quant à la répartition des compétences lorsqu'un litige intervient entre un service public et un particulier.
Avant la décision du Tribunal des conflits Société commerciale de l'Ouest africain, la question se posait simplement : chaque fois qu'il y avait la présence d'une personne publique, la juridiction administrative était compétente. En effet, les services publics industriels et commerciaux existaient mais étaient gérés par des personnes privées. Mais en 1921 cette décision, dite « du bac d'Eloka » admet que des personnes publiques puissent exploiter des services industriels et commerciaux. Sachant que cette gestion en régie les plaçait « dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire », le juge conclut que la juridiction judiciaire est compétente.
[...] Pour l'essentiel les actes intéressant les relations entre un SPIC et ses usagers sont des actes de droit privé. Il en est ainsi des actes non réglementaires, dont le contentieux relève de l'ordre judiciaire (par exemple d'un litige provoqué par le refus d'un maire d'autoriser le branchement sur le réseau d'eau potable d'une commune CE 18 décembre 1957, Commune de Golbey). [...]
[...] Cependant, il permet de nous conforter dans le fait que l'objet du service n'est pas un critère déterminant pour le juge pour affirmer que le service est industriel et commercial. On trouve d'ailleurs d'autres domaines dans lesquels le même service peut parfois relever de la juridiction administrative, parfois de la juridiction judiciaire. Par exemple le service extérieur des pompes funèbres peut-être tantôt un SPA (TC janvier 1986, SA Robot tantôt un SPIC (Avis CE décembre 1995). Il en est de même pour le service d'enlèvement des ordures ménagères qui, dans un arrêt du 13 février 1984 Commune de Pointe-à-Pitre est qualifié de service public administratif et lors d'un avis contentieux du Conseil d'Etat du 10 avril 1992 acquiert la qualité de service public industriel et commercial. [...]
[...] Dans les conclusions du commissaire du gouvernement Laurent, ce dernier évoque le raisonnement à suivre afin de déterminer qu'un service public est industriel et commercial. Notre affaire débute le 21 septembre 1996 lorsque le maire de Tournefort émet à l'encontre de Mme Alberti-Scott un titre exécutoire pour obtenir le remboursement des frais de pose d'un compteur d'eau. Refusant de s'acquérir de cette dette, Mme Alberti-Scott assigne la commune de Tournefort auprès du Tribunal de Grande Instance de Nice afin d'en obtenir l'annulation. [...]
[...] Cet arrêt qualifiait d'industriel et commercial un service public de distribution de l'eau bien que la somme mise annuellement à la charge de chacun des titulaires d'une police d'abonnement ait un caractère forfaitaire et soit inférieure au coût réel du service Cet arrêt va dans le même sens que l'arrêt Alberti-Scott, il semblerait alors que le simple fait de participer financièrement pour l'usager soit une condition essentielle septembre 1996 : le maire de Tournefort émet à l'encontre de Mme Alberti- Scott un titre exécutoire pour obtenir le remboursement des frais de pose d'un compteur d'eau 24 février 1998 : Le TGI de Nice se déclare incompétent 10 octobre 2003 : le Tribunal administratif de Nice a renvoyé au TC le soin de décider la question de la compétence 12 février 2004 : enregistrement au secrétariat du TC 10 mars 2004 : Mme Alberti-Scott remet un mémoire au TC 16 juin 2004 : le ministre de l'Intérieur remet un mémoire Le juge administratif conserve cependant un noyau de compétence, notamment lorsque sont en cause les délibérations d'un conseil municipal fixant le tarif de l'eau. Prévu par le contrat en cas de gestion déléguée, le tarif de l'eau est en effet , en principe, fixé par une délibération de l'assemblée locale pour les autres modes de gestion, comme la régie. Ces décisions sont des actes réglementaires dont les décisions relèvent des juridictions administratives et qui sont susceptibles de faire naître, à l'occasion d'un procès devant une juridiction judiciaire, une question préjudicielle. [...]
[...] Critique de l'arrêt Cet arrêt ne permet pas de clarifier une fois pour toute la nature du service public de l'eau. En effet, parmi les nombreuses décisions rendues à ce sujet ce qui semblait être déterminant était le plus souvent l'objet du service. Le cas Verdier paraissait être un cas isolé puisqu'aucun autre arrêt n'a conclu à l'administrativité du service. Il semble en tout cas exclu que les modalités de fonctionnement soit un critère déterminant bien que jugées par certains comme ayant un caractère prédominant et essentiel Pour René Chapus le mode de gestion en régie était à ce titre considéré comme devant être un signe évident de l'administrativité du service. [...]
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