Tribunal des conflits 21 mars 1983, arrêt Union des Assurances de Paris, critère organique, caractérisation de la nature d'un contrat, secrétariat d'État aux postes et télécommunications, CNEXO Centre National d'Exploitation des Océans, loi du 3 janvier 1960, présomption d'administrativité, objet du contrat, arrêt Commune d'Aragnouet contre Commune de Vignec, personne publique
En l'espèce, le Centre national d'exploitation des océans (CNEXO) confie la gestion administrative et logistique d'un navire à une personne publique, le secrétariat d'État aux postes et télécommunications. Or, à l'occasion de l'exécution de ce contrat, une drague de ce navire détériore un câble sous-marin en train d'être posé, dont la présence n'a pas été signalée au centre par le secrétariat d'État. Le dommage résultant de cette détérioration, subi par la société "Les câbles de Lyon", donne lieu à versement à cette société, par le CNEXO, d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Le CNEXO entend obtenir remboursement de cette somme par le secrétariat d'État auquel était confiée la gestion du navire.
[...] Ce faisant, il précise, dans un arrêt d'une grande importance, le rôle prépondérant du critère organique et le rôle subsidiaire du critère tiré de l'objet du contrat (II). I. L'affirmation du rôle prépondérant du critère organique La détermination de la nature juridique de la convention se fait par application du critère prépondérant, le critère organique. Elle est toutefois précédée de la nécessaire détermination de la nature juridique des contractants eux-mêmes A. La détermination de la nature juridique des contractants La détermination de la nature des contractants précède logiquement toute utilisation du critère organique. [...]
[...] Le Tribunal des conflits, résolvant ce litige, se prononce par une formule générale dont l'importance marque encore aujourd'hui le raisonnement sous- tendant la détermination de la nature administrative ou privée d'un contrat. En effet, il affirme qu'« un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif », posant ainsi un principe primordial de présomption d'administrativité du contrat conclu par deux personnes publiques. En l'espèce, les deux contractants étant des personnes publiques, cette présomption est appliquée. Le Tribunal des conflits donne dans un second temps le moyen de renverser cette présomption, du fait de l'objet du contrat. [...]
[...] Tribunal des conflits mars 1983, arrêt Union des Assurances de Paris – Le critère organique dans la caractérisation de la nature d'un contrat Tribunal des conflits mars 1983, Union des Assurances de Paris (n°02256) Le critère organique dans la caractérisation de la nature d'un contrat L'articulation des critères de détermination de la nature administrative ou privée d'un contrat est une difficulté récurrente de la jurisprudence du Tribunal des Conflits. Des arrêts récents ont en effet largement affaibli le principe et augmenté le nombre d'exceptions. [...]
[...] À la suite de cette détermination, le Tribunal des conflits déduit donc que les parties au contrat litigieux de transfert de gestion du navire sont toutes deux des personnes morales de droit public. Restait à en déduire, par application du critère organique, la nature juridique de cette convention. B. La détermination de la nature juridique de la convention C'est l'affirmation de la supériorité du critère organique qui constitue le principal apport de cet arrêt. Après avoir affirmé que le contrat avait été conclu entre deux personnes de droit public, le Tribunal des conflits affirme en effet « qu'un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif ». [...]
[...] En effet, si c'est la première fois que le Tribunal des conflits pose une telle présomption, celle-ci résultait nécessairement de l'omnipotence du critère organique dans la détermination de la nature d'un contrat. Or cette omnipotence était déjà largement admise en doctrine, et la jurisprudence s'en était déjà fait l'écho en d'autres domaines, par exemple lorsqu'elle avait posé la présomption inverse en vertu de laquelle un contrat passé entre deux personnes privées ne pouvait pas par principe être soumis au droit administratif. [...]
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