En l'espèce, M. VERRIERE a passé une « convention d'occupation temporaire » avec la Communauté urbaine de Lyon en date du 22 juillet 1998, dans l'objectif d'utiliser un immeuble à usage d'entrepôt et de bureau, faisant partie du domaine privé de ladite communauté, pour son activité de plombier, durant une période n'excédant pas 2 ans.
Saisit par la requête des époux VERRIERE tendant à être indemnisés par la Communauté urbaine de Lyon, vis-à-vis des préjudices subis par la méconnaissance des obligations lui incombant résultant de la convention, la Cour administrative d'appel de Lyon s'estima incompétente pour traiter l'affaire et la renvoya devant le Tribunal des conflits. En effet, par ordonnance en date du 23 novembre 2001, le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon s'est déclaré incompétent pour connaître du litige.
[...] I Les caractéristiques constitutives d'un contrat administratif Un contrat administratif est déterminé par la jurisprudence par deux types de critères : les critères matériel et organique Toutefois, il semble que la jurisprudence montre que le juge ne retient pas l'exigence du cumul des éléments du critère matériel pour apprécier l'administrativité d'un contrat ; en effet, le Droit positif consacre plutôt le caractère alternatif de ce critère Les critères déterminant le contrat administratif Comme nous l'avons observé succinctement en introduction, le juge se réfère à un ensemble de critères pour apprécier l'administrativité d'un contrat. Le juge fonde alors son raisonnement sur la présence de certains critères intrinsèques au contrat pour le qualifier et déterminer sa nature. Il se fonde sur le critère matériel et organique du contrat. Le critère matériel concerne l'objet du contrat, sur quoi porte-t-il ? Cet objet est déterminé selon 2 caractéristiques. Le premier d'entre eux est le but du service public critère dégagé par la jurisprudence THEROND[1]. [...]
[...] En effet, dans l'arrêt du Tribunal des conflits Epoux VERRIERE Communauté urbaine lyonnaise, en date du 20 février 2008, le juge affirme que [ ] les litiges relatifs à l'application de la convention [ ] qui ne contient aucune clause exorbitante du droit commun [ ] relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il semble intéressant d'observer que le Tribunal des conflits refuse d'admettre que la convention passée contienne une clause exorbitante du droit commun. A cette absence s'ajoute l'absence du critère d'exécution d'un service public ; la sentence est sans appel : les deux éléments constitutifs du critère matériel ne sont pas apportés, donc in fine, le contrat en l'espèce n'est pas un contrat administratif. [...]
[...] Il semble alors intéressant d'observer que dans le cas d'espèce, le Tribunal des conflits fait une pleine application du principe de l'alternance du critère matériel du contrat administratif. En effet, le juge se base sur le but de service public dont la convention passée ferait éventuellement l'objet. Cette idée est intéressante dans la mesure où si le contrat avait simplement vocation à collaborer avec les autorités publiques dans l'intérêt général, le caractère matériel du contrat administratif serait retenu. C'est ce que le Conseil d'Etat affirme dans sa jurisprudence GRIMOUARD[7], confirmée par l'arrêt Société La Maison des isolants de France[8]. [...]
[...] Selon le juge, chacun des deux éléments constitutifs du critère matériel est à lui seul suffisant pour donner au contrat son caractère administratif ou non. Ainsi, il n'est pas nécessaire que soient cumulés l'objet du service public et la clause exorbitante de droit commun ; dorénavant, un seul de ce critère permet d'aboutir à l'administrativité d'un contrat. D'autre part, l'arrêt Epoux BERTIN du Conseil d'Etat en date du 20 avril 1956 apporte une précision essentielle à l'application de ce critère matériel, déterminant de l'administrativité du contrat. [...]
[...] Cette clause a été élargie par la jurisprudence, qui ne fait plus référence au contenu du contrat, mais à son contexte en introduisant la notion de régime exorbitant de droit commun. C'est l'arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges[2] qui pose ce principe. L'arrêt Société GMI de Venise[3] donne des précisions sur ce critère. En effet, l'arrêt nous indique qu'en l'absence d'une clause exorbitante de droit commun, un contrat est administratif uniquement lorsque son objet constitue l'exécution même d'un service public ou fait participer le cocontractant à cette exécution. A ce critère matériel s'additionne le critère organique. Le critère organique est le second critère déterminant l'administrativité d'un contrat. [...]
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