Le 22 juillet 1998, une convention d'occupation temporaire est signée entre la communauté urbaine de Lyon et M. et Mme. V. La communauté urbaine s'engage ainsi à mettre un immeuble de son domaine privé à la disposition de l'entreprise de plomberie de M. V. La convention est signée pour une durée de deux ans. Elle contient entre autres une clause qui "permet au propriétaire de reprendre la jouissance de l'immeuble à tout moment et pour tout motif, sans indemnité, sous réserve d'un préavis d'un mois" et une autre qui prévoit que "le preneur renonce à tout recours contre la communauté urbaine pour quelque cause que ce soit."
La question qui se pose au tribunal des conflits concerne le caractère de la convention passée entre les parties. La détermination du caractère administratif ou non du contrat déterminera la juridiction compétente pour trancher le litige. Dans quelles conditions le contrat de location d'un immeuble appartenant à une personne publique passé avec un particulier revêt-il un caractère administratif ?
[...] A fortiori, on peut donc juger que la clause qui prévoit la renonciation à l'exercice de tout recours est illégale. Elle ne doit donc pas être prise en considération par le Tribunal. La seconde clause est une clause de résiliation unilatérale par la personne publique, sans aucun motif ni indemnité. Tout d'abord, signalons que cette clause est admise sans problème particulier en droit administratif. Elle correspond en effet aux pouvoirs inhérents à l'administration. Le problème de la clause de résiliation unilatérale est qu'elle est la cause de certaines divergences ou hésitations jurisprudentielles. [...]
[...] Bien que de façon générale à la lecture de la solution il apparaît que la clause exorbitante reste un critère pour juger d'un contrat qu'il est administratif, on ressent ici ce que certains auteurs définissent depuis longtemps comme un déclin de la clause exorbitante (Lamarque, Mélange Mestre, Sirey p.559), ou plus précisément un déclin du critère de la clause exorbitante. Depuis longtemps critiqué pour son manque logique (l'administration détient ses prérogatives en tout état de cause. Le fait qu'elles soient écrites ne change rien en la teneur du contrat), voilà que son domaine se réduit peu à peu, rongé par l'action combinée de l'évolution du droit privé et de la jurisprudence. [...]
[...] Ce qui va intéresser le juge ce sont les stipulations du contrat. Il va considérer qu'il suffit d'une seule clause jugée exorbitante pour que le contrat soit administratif. Ces clauses permettent à l'administration d'utiliser les privilèges attachés à son statut de personne public. Les 2 clauses de la convention signalée ci-dessus sont susceptibles de répondre à cette définition. Le juge les a donc analysés plus particulièrement, en témoigne la référence expresse à ces clauses. La première des deux est une clause de renonciation à tous recours devant le juge. [...]
[...] Cependant en l'espèce, les caractéristiques du contrat sont différentes de 2003. Aucune référence ne permet de penser que la mise à disposition était gratuite, la clause ne prévoit aucun préavis (contre un préavis de 3 mois pour l'arrêt de 2003), aucune indemnité n'est permise . la situation de prédominance de la communauté urbaine est flagrante ce qui rend la décision d'autant plus surprenante, mais pas sans intérêt Un nouveau revirement jurisprudentiel satisfaisant Pour de nombreux auteurs, la distinction qui permet de considérer la clause de résiliation unilatérale exorbitante ou non est la distinction entre caractère discrétionnaire et caractère conditionné (Tr.des contrats, t. [...]
[...] Le conseil d'Etat a admis que le juge des référés n'avait pas commis d'erreur en considérant que la clause de résiliation unilatérale n'était pas exorbitante de droit commun en raison des caractéristiques du contrat : la résiliation unilatérale est la contrepartie de la gratuité de la mise à disposition. Il n'y a pas déséquilibre dans le contrat. Selon Chapus, on peut distinguer 2 sortes de clauses exorbitantes : celles qui sont exclues du droit privé et celles qui sont inégalitaires. On a vu dans les conclusions de Braibant et il apparaît aujourd'hui clairement dans notre droit positif que les clauses de résiliations unilatérales ne sont pas exclues du droit privé. [...]
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