Tribunal des conflits, contrat, personne publique, personne privée, critères jurisprudentiels, décision du Conseil d'État de 1912, clauses exorbitantes, arrêt du 2 novembre 2020, INRAP Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, arrêté préfectoral, arrêt du 15 juin 2020, contrat de réalisation, prérogatives, rétention de l'objet du contrat, service public, arrêt APREI du 22 février 2007, Code de patrimoine, Conseil d'État Époux Bertin du 20 avril 1956, travaux publics, Conseil d'État Consorts Grimouard de 1956
En l'espèce, une société publique locale d'aménagement a conclu un contrat le 10 mars 2017 avec l'INRAP, un établissement public, en vertu de la réalisation de fouilles archéologiques préventives, suite à un arrêté préfectoral de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Préalablement à la conclusion de ce contrat, la société publique locale d'aménagement avait rejeté l'offre de la société Eveha de passer le contrat. La société Eveha saisit le tribunal administratif de Marseille en vue de demander l'annulation de ce contrat passé entre la société publique locale d'aménagement et l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
[...] Tribunal des conflits novembre 2020, Société Eveha - La qualification d'un contrat passé entre une personne publique et une personne privée Il existe plusieurs critères jurisprudentiels afin de savoir si un contrat est administratif. À l'occasion d'une décision du Conseil d'État en 1912, l'existence de clauses exorbitantes a été considérée comme le critère déterminant du contrat administratif. Dans un arrêt du 2 novembre 2020, le Tribunal des conflits s'est prononcé sur les critères matériels permettant de qualifier un contrat passé entre une personne publique et une personne privée. [...]
[...] Ces travaux, qui font l'objet du contrat en question, sont réalisés par l'INRAP (la personne publique) et le bénéficiaire du contrat est la Société publique locale d'aménagement. Mais, comme les fouilles, réalisées dans le cadre d'une mission de service public, sont exécutées par l'établissement public (l'INRAP), il s'agit de travaux publics (critères posés par le Tribunal des conflits, du 28 mars 1955, Effimieff). Le contrat passé entre la Société publique locale d'aménagement et l'INRAP a aussi pour objet la réalisation de travaux publics. [...]
[...] Cependant, le Tribunal des Conflits ne retient pas le critère organique, car il est insuffisant. Donc, on va vérifier s'il existe des clauses exorbitantes du droit commun (forme d'application du Tribunal des Conflits Commune de Bourisp). B. L'absence de clauses exorbitantes en raison de la partie visée Si un contrat est passé entre une personne privée et une personne publique, il existe des critères afin de savoir s'il s'agit d'un contrat administratif. Un critère est l'existence d'une clause exorbitante de droit commun (Conseil d'État juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges). [...]
[...] La nature des parties au contrat : un critère insuffisant La loi qualifie l'INRAP, « d'établissement public administratif » considérant que c'est une personne morale de droit public, et donc une personne publique. Donc, une partie au contrat est une personne publique. Formellement, la Société publique locale d'aménagement est une personne privée, mais les capitaux sont publics. De plus, c'est la communauté d'agglomération du pays d'Aix (une personne publique) qui est à l'origine de la concession. Donc, derrière cette personne privée (la Société publique locale d'aménagement), il y a une personne publique. L'État intervient également en ce qui concerne la bonne gestion des fouilles (considérants 5). [...]
[...] Toutefois, le contrat est administratif en raison de son objet. I. La rétention de l'objet du contrat comme critère de qualification La décision retient le critère matériel, quant à l'objet du contrat afin de le qualifier de contrat administratif. Ce critère matériel est rempli deux fois : principalement, le contrat a pour objet l'exercice d'un service public Non seulement le contrat a pour objet la réalisation de travaux dans le cadre d'une mission de service public, mais ces travaux permettant de réaliser la mission de service public sont eux-mêmes des travaux publics A. [...]
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