Arrêt du 2 novembre 2020, qualification du contrat administratif, fouilles archéologiques, article L 327-1 du Code de l'urbanisme, compétence du juge administratif, personne morale de droit public, personne morale de droit privé, mission de service public, clauses exorbitantes de droit commun, arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges, arrêt Stein, arrêt Société coopérative agricole de stockage de la région d'Albi, arrêt Eveha, arrêt Axa Courtage, arrêt Centre de gestion territoriale du Gard, arrêt Consort Grimouard, arrêt société des grands moulin italiens de Venise, travaux publics, arrêt Effimieff
En l'espèce, un contrat portant sur la réalisation de fouilles préalables à des travaux avait été conclu entre la société publique locale d'aménagement Paix d'Aix territoires, revêtant la forme de société anonyme conformément à l'article L.327-1 du Code de l'urbanisme, et l'Institut national de recherches archéologiques préventives. Mais la société Eveha avait aussi souhaité se voir attribuer la réalisation de ces fouilles confiées par la société publique locale d'aménagement Paix d'Aix territoires.
[...] Or, la société publique locale d'aménagement Pays d'Aix territoires est une personne privée, le contrat ne peut donc pas être qualifié de contrat administratif sur ce fondement. Cette décision permet donc d'affirmer la nécessité que les prérogatives particulières soit confiées à la personne publique. Cette solution du Tribunal des conflits sera confirmée deux ans plus tard par la même juridiction dans un arrêt Décision Centre de gestion territoriale du Gard. En effet, le Tribunal des conflits va, en 2022, qualifier un contrat litigieux de contra administratif parce qu'il comporte une clause exorbitante du droit commun en ce qu'elle confère à l'administration des prérogatives sur son cocontractant. [...]
[...] Cet arrêt confirme donc la matérialité d'une clause exorbitante du doit commun comme critère de définition d'un contrat administratif. Des prérogatives devant être octroyées à la personne publique En revanche, cet arrêt permettant de définir les critères de qualification d'un contrat administratif ne s'arrête pas simplement sur la définition de la clause exorbitante du droit commun telle qu'elle a été définie dans la décision Axa IARD du tribunal des conflits. En effet, cet arrêt précise la nécessité qu'une telle clause confère des pouvoirs à la personne publique et non à la personne privée pour que le contrat ait une nature administrative. [...]
[...] Dans cet arrêt, le juge s'est déclaré incompétent pour juger du litige qui lui était soumis non seulement parce qu'il ne comportait pas de clauses qui le différenciait d'un contrat entre particuliers, mais aussi parce qu'il ne portait pas sur l'exécution de travaux publics. Ce critère, pour la première fois affirmé en 1912, va être réutilisé dans l'arrêt Effimieff du Conseil d'État rendu en 1955. De ce fait, le juge a fait de cette mission d'exécution de travaux publics un critère jurisprudentiel permettant de déterminer la nature d'un contrat administratif. [...]
[...] Or, ce critère reposant sur le contenu du contrat est un critère alternatif et le contrat peut être qualifié de contrat administratif en raison de son objet (II). Un objet permettant la qualification de contrat administratif En l'absence de qualification par le législateur et e clause exorbitante du droit commun, la jurisprudence recherche d'autres critère permettant de regarder ou non un contrat comme un contrat administratif. Ces autres critères reposent sur l'objet du contrat. Un contrat peut en effet avoir une nature administrative s'il dispose d'un lien étroit avec un service public mais aussi s'il porte sur l'exécution de travaux publics La recherche d'un lien étroit avec le service public Dans l'arrêt Eveha du 20 septembre 2020, le tribunal des conflits expose un autre critère permettant la qualification de contrat administratif. [...]
[...] La société Eveha alors interjeté appel devant la Cour administrative d'appel de Marseille. Celle-ci, au regard du contrat qui se présentait à elle s'est posée la question de sa compétence est a alors décidé de renvoyer cette affaire devant le Tribunal des conflits pour que le juge décide de la compétence du juge administratif ou non. Selon les mémoires présentés par les deux parties au contrat d'attribution des fouilles, la société publique locale d'aménagement Pays d'Aix territoires et l'Institut national de recherches archéologiques préventives, c'est le juge administratif qui devrait être compétent. [...]
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