droit administratif, droit administratif licence, contrat administratif, institution de droit public, juge administratif, contractant, cocontractant, tribunal administratif, Tribunal des conflits, arrêt INRAP, INRAP Institution Nationale de Recherche Archéologique Préventive, clause exorbitante, Conseil d'État, jurisprudence Axa France, service public, Critère organique, critère matériel, travaux publics
En l'espèce, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur prend un arrêté qui permet la réalisation de fouilles d'archéologie préventive sur un territoire. La Société Publique Locale d'Aménagement (SPLA) Pays d'Azur territoire, le contractant, entame une procédure d'attribution du contrat qui permet la réalisation de ces fouilles à la société Eveha, la requérante. Cependant, le contractant fait savoir son rejet par une lettre le 8 février 2017. Ainsi, le contractant informe l'attribution du contrat à l'Institution Nationale de Recherche Archéologique Préventive (INRAP), le cocontractant conclut le 10 mars 2017. La société Eveha saisit le juge pour demander l'attribution de ce contrat.
[...] Enfin, il admet que le contrat s'appuie sur le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles. Ainsi, cela participerait à la mission de service public et présenterait le caractère de travaux publics. La SPLA, le cocontractant, argue aussi par des motifs qui tendent à ce que la juridiction administrative soit compétente. Notamment, il estime qu'il exécute une mission de service public. Il ajoute aussi qu'il agit, en tant que personne privée pour le compte d'une personne publique. Ainsi, le régime applicable serait le droit public. [...]
[...] La société Eveha saisi le juge pour demander l'attribution de ce contrat. La société requérante intente une action en justice au tribunal administratif de Marseille qui rend un jugement le 6 novembre 2018, rejetant la demande d'attribution. La société requérante interjette appel à la Cour administrative d'appel de Marseille qui rend un arrêt le 15 juin 2020, renvoie l'affaire devant le Tribunal des conflits afin de savoir à quel ordre de juridiction appartient le litige. Enfin, le Tribunal des conflits rend sa décision le 2 novembre 2020. [...]
[...] En ce qui concerne du second critère qui est le critère matériel, le Tribunal des conflits juge qu'il est valide, ce qui explique l'attribution du litige au juge administratif. Le Conseil d'État réhabilite le critère de l'objet du contrat tout en conservant celui dégagé par la décision de 1912 (CÉ juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges) dans sa décision rendue le 4 mars 1910, Thérond. En effet, le Conseil d'État s'appuie sur un critère plutôt objectif pour qualifier un contrat administratif alors même qu'il n'y avait pas de clause exorbitante. [...]
[...] C'est la reconnaissance à la personne publique contractante qui élève le contrat au régime des contrats administratifs. En l'occurrence, le Tribunal des conflits juge de bon droit, car la personne publique n'a pas d'avantage excessif face à la personne privée. Ainsi, c'est ce qui prive la reconnaissance de la clause exorbitante au contrat litigieux. C'est le manque du caractère de la clause exorbitante qui permet au Tribunal des conflits d'évaluer l'exécution d'un service public de la mission de l'archéologie préventive qui permet d'attribuer le litige à la compétence administrative. [...]
[...] Malgré cela, notamment dans cet arrêt, les juges continuent à se référer pour la qualification d'un contrat administratif. Un travail public est défini par une décision rendue par le Conseil d'État le 10 juin 1921, Commune de Monségur, comme celui qui est de nature immobilière et réalisé dans un but d'intérêt général pour le compte d'une personne publique. Cette définition a évolué par la décision rendue le 28 mars 1955 par le Tribunal des conflits, Association syndicale de reconstruction de Toulon contre Effimieff, comme tout travail immobilier réalisé par une personne publique pour la réalisation d'une mission de service public est un travail public. [...]
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