Tribunal des conflits 2 novembre 2020, arrêt INRAP, contrat administratif, clause exorbitante du droit commun, SPLA Société Publique Locale d'Aménagement, décret du 27 février 2015, jurisprudence, arrêt Société des Granits porphyroïdes des Vosges, commentaire d'arrêt
En l'espèce, la communauté d'agglomération du Pays d'Aix a conclu une concession d'aménagement le 21 octobre 2010 avec la société publique locale d'aménagement (SPLA), société anonyme. Suite à un arrêté préfectoral du 27 octobre 2015, la société a engagé une procédure d'attribution du contrat de réalisation de fouilles d'archéologie préventive prescrites par le préfet. Après avoir rejeté l'offre de la première société candidate Eveha, le contrat a été attribué à l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), et a été conclu le 10 mars 2017.
[...] Tribunal des conflits novembre 2020, INRAP - Un contrat comportant une clause exorbitante du droit commun est-il systématiquement administratif ? Si le droit administratif s'est structuré autour de l'acte administratif unilatéral, le procédé contractuel concurrence désormais celui-ci. En effet, ce mode d'action est utilisé par l'administration dans des proportions très importantes et à des fins multiples, dans le cadre de sa mission de service public. Toutefois sur le plan juridique, les contrats administratifs n'obéissent pas au même régime que les contrats de droit privé, et si la distinction entre ces deux types de contrats peut paraître évidente au premier abord, la diversité des contrats passés par l'administration dépasse cette seule opposition. [...]
[...] Cette branche du critère matériel a été consacrée dans un arrêt du Conseil d'État mars 1910, Thérond, puis dans un arrêt ultérieur du Conseil d'État, Section avril 1956, Époux Bertin. Ainsi, un contrat est administratif si le cocontractant participe directement à l'exécution même d'une mission de service public, et dans ce cas le juge n'est nullement tenu de vérifier l'existence d'une clause exorbitante du droit commun. Or en l'espèce, le juge identifie également des clauses exorbitantes du droit commun dans le contrat litigieux, mais ne retient pas ce critère pour qualifier le contrat d'administratif. [...]
[...] En effet, dans un arrêt du 9 mars 2015, Mme Rispal contre Société des autoroutes du Sud de la France, il pose comme condition première à la caractérisation d'un contrat administratif la présence d'au moins une personne publique comme partie contractante. Sans cette condition, en principe, un contrat passé entre deux personnes privées ne pourra être qualifié d'administratif, et une présomption du caractère privé du contrat sera appliquée (toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à des exceptions : celles prévues par la loi et celles explicitement visées par le Tribunal des conflits). Ainsi, le contrat litigieux remplit le premier critère nécessaire à la détermination de son caractère administratif : l'INRAP est partie au contrat en tant que personne publique. [...]
[...] Ainsi, un contrat comportant une clause exorbitante du droit commun est-il systématiquement administratif ? Si la nature administrative d'un contrat est recherchée par le juge à l'aide de critères jurisprudentiels bien établis il apporte en l'espèce une précision sur l'un de ces critères essentiels, la clause exorbitante du droit commun, et cet encadrement remet alors les jurisprudences antérieures en cause (II). I. La qualification du contrat administratif par le juge : des critères jurisprudentiels bien établis Pour déterminer la nature administrative d'un contrat, le juge recourt à deux critères cumulatifs : un critère organique exigeant une personne publique partie au contrat et un critère matériel divisé en deux conditions alternatives, permettant d'établir la nature juridique d'un contrat A. [...]
[...] En l'espèce, la SPLA « revêt la forme d'une société anonyme en vertu de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme ». Elle est donc une personne privée. Quant à l'INRAP, le juge procède à une analyse précise de son statut juridique. Il énonce que selon l'article L. 523-1 du code du patrimoine : « Sous réserve des cas prévus à l'article L. [...]
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