Arrêt du 2 novembre 2020, arrêt Société Eveha, qualification du contrat administratif, personne publique, clause exhorbitante, mission de service public, article 521-1 du Code du patrimoine, compétence du juge administratif, arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges, arrêt Stein, arrêt Axa France IARD, prérogatives de puissance publique, mission d'intérêt général, rupture unilatérale, arrêt du 16 janvier 1967, arrêt Leclert, décision Epoux Bertin, arrêt Therond, loi du 28 pluviôse An VIII, arrêt Effimieff, arrêt du 7 août 2008
En l'espèce, en vue de la réalisation d'une zone d'aménagement dans la commune de Trets, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur prescrit la réalisation de fouilles archéologiques préventives sur le site en question. Le contrat de réalisation de ces fouilles est attribué à une société et conclu le 10 mars 2017.
La société, n'ayant pas été retenue par la procédure d'attribution, fait une demande, qui sera rejetée, concernant l'attribution du contrat au Tribunal administratif de Marseille. Elle va alors interjeter appel, demandant, en outre, l'annulation du marché passé le 10 mars 2017 entre la société privée chargée d'une concession d'aménagement et la personne publique à laquelle elle confie la réalisation de fouilles préventives suite à une décision préfectorale. La Cour administrative d'appel de Marseille constate une difficulté de compétence et décide donc de renvoyer au Tribunal des conflits le litige pour statuer sur la question de compétence.
[...] Ce sont des clauses « n'étant pas susceptibles d'être consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales ». Dans un mouvement récent que traduit cet arrêt, la jurisprudence va tenter de trouver une définition positive, et non par rapport au droit privé. La clause exorbitante va donc être définie positivement comme celle qui « notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs » d'après le Tribunal des conflits dans un arrêt du 3 octobre 2014, SA Axa France IARD. [...]
[...] Ce critère est que le contrat est au bénéfice d'une personne privée. La nécessité d'un bénéfice envers la personne publique Le juge refuse de qualifier le contrat administratif alors qu'on était en présence d'une clause exorbitante. Il faut alors comprendre que bien que le critère de la clause exorbitante soit une nécessité, il doit se joindre à un autre pour déduire la nature administrative du contrat. Alors que la jurisprudence antérieure précisait la définition de la clause exorbitante permettant alors de déterminer la nature du contrat. [...]
[...] La jurisprudence antérieure (TC novembre 1975, Leclert) avait déjà précisé le besoin de l'intérêt général pour caractériser une clause exorbitante. Le fait que la personne soit privée mais interagissait en faveur de l'intérêt général aurait donc suffit à la caractérisation de contrat administratif. La jurisprudence, dans sa volonté de définition positive de cette clause, a ajouté une limite aux apports antérieurs jurisprudentiels. Cette décision coupe totalement avec la définition négative de la clause exorbitante compte tenue, qu'indirectement, en admettant qu'une clause exorbitante ne suffit pas, elle dit que la clause exorbitante n'est plus forcément propre au droit administratif. [...]
[...] Le tribunal constate ici que ces fouilles préventives sont des travaux publics et qu'elles ont un caractère de service public. La jurisprudence avait déjà consacré que des travaux publics, au profit d'une personne privée par une personne publique étaient admissibles d'être un contrat de nature administrative. C'est la jurisprudence du Conseil d'État, du 28 mars 1955, Effimieff, qui permet cette caractérisation en contrat administratif, si le contrat est passé dans le cadre de l'exécution d'un service public. Cette qualification législative ancienne par la loi du 28 pluviôse An VIII a été abrogée. [...]
[...] Desportes dans ses conclusions, « ce qui fait la spécificité de l'action administrative ». En l'espèce, le pouvoir de résiliation unilatérale du contrat pour des motifs d'intérêts généraux témoigne d'une clause ayant pour but, par des prérogatives particulières de satisfaire l'intérêt général. Cette solution avait été admise déjà dans un arrêt du Tribunal des conflits, Société du vélodrome du Parc des princes c. Ville de Paris, du 16 janvier 1967 par lequel la clause de résiliation était reconnue comme exorbitante et donc relevait d'un contrat administratif. [...]
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