La voie de fait est l'exception qui confirme la règle de séparation des autorités administratives et judiciaires. C'est une action de l'administration ayant un caractère gravement illégal et portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale. Quand l'administration s'est placée hors du droit, elle perd son privilège de juridiction et est donc jugée devant le juge judiciaire comme tout particulier.
Dans l'arrêt rendu par le tribunal des conflits le 19 novembre 2001, Mlle Mohamed a été interpellée à l'aéroport de Roissy pour un contrôle d'identité. Les services de la police française soupçonnent l'intéressée de fraudes sur son identité. Ainsi, le passeport de Mlle Mohamed a été confisqué par les officiers de police. Selon l'article 78-2 du Code de procédure pénale, «les officiers de police judiciaires [...] peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner». Elle a alors été placée en zone d'attente puis a été relâchée sans que des poursuites pénales soient mises en place contre elle. Mais son passeport ne lui a pas été restitué. Elle réclame la restitution de son passeport, détenu par la police.
C'est dans ces conditions et sur les fondements de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que Mlle Mohamed fait un référé-liberté afin d'obtenir la restitution de son passeport, elle saisit, le 5 janvier 2001, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une action contre le ministre de l'Intérieur sur le moyen que l'administration avait commis une voie de fait.
Il est opportun de se demander : l'arrêté de conflit pris par le préfet de police est-il pris de bon droit? Ainsi, quelle juridiction est compétente pour statuer sur l'affaire? Cela revient alors à se demander : l'administration a-t-elle commis une voie de fait en refusant de restituer le passeport à la requérante en l'absence de poursuites pénales? Et enfin l'ordonnance prise par le juge des référés est-elle nulle du fait que le juge judiciaire ne sursoit pas à statuer?
[...] Le fait que le tribunal des conflits consacre la voie de fait a une seconde conséquence immédiate. Le préfet avait élevé le conflit devant le tribunal des conflits pensant que la compétence devait revenir au juge administratif, mais comme il y a voie de fait, c'est le juge judiciaire qui est compétent donc l'arrêté de conflit n'est pas justifié, il est donc annulé et ce malgré l'irrégularité de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris. [...]
[...] L'importance de cet arrêt dans la jurisprudence du Tribunal des Conflits n'est pas négligeable car il réaffirme la survivance de la voie de fait que la doctrine pensait disparue. En effet, elle marque le contrecoup d'une jurisprudence qui s'efforce d'exclure la voie de fait, comme dans les arrêts du 12 mai 1997 et celui du 23 octobre 2001. Cependant, il ne faut pas croire que la position de la voie de fait en droit français soit stable et intouchable. Un arrêt nous montre la fragilité de la théorie de la voie de fait: celui de 2005, arrêt Haut commissaire de la République en Polynésie Française, qui ne consacre pas la voie de fait. [...]
[...] L'annulation d'un jugement d'un juge judiciaire pour méconnaissance de la procédure énoncée dans l'ordonnance de 1828 n'est pas un cas isolé. En effet, on peut remarquer que dans l'arrêt M. Boussadar, du 23 octobre 2000, le Tribunal des Conflits avait aussi annulé une ordonnance du juge des référés qui avait été prise alors que le préfet de police avait élevé le conflit. Ainsi, l'arrêt en question suit la jurisprudence de l'arrêt M. Boussadar mais seulement sur ce point, car dans l'arrêt M. Boussadar, le Tribunal des conflits ne consacre pas la voie de fait. [...]
[...] Ainsi, on remarque que la première condition de la voie de fait est remplie. Mais cette condition ne suffit pas à affirmer que l'administration a commis une voie de fait. l'action gravement illégale de l'administration La seconde condition que doit satisfaire la situation de Mlle Mohamed pour qu'il y ait voie de fait est celle de l'existence d'une action de l'administration gravement illégale. En temps normal, l'administration a le pouvoir de contrôler l'identité des étrangers sur son territoire. Selon la procédure décrite par les articles 78-2 et 19 du code de procédure pénale, le passeport d'une personne soupçonné de fraude est confisqué jusqu'à ce que soit donné la preuve contraire, et dans le cas échéant, des poursuites pénales sont entreprises. [...]
[...] Ainsi, les deux conditions tendant à l'affirmation d'une voie de fait sont remplies. B L'affirmation d'une voie de fait Le tribunal des conflits affirme l'existence de la voie de fait, il indique le type de voie de fait utilisé et ensuite constate les conséquences de la voie de fait Le type de voie de fait utilisée Dans l'arrêt «action française», rendu en 1935, le Tribunal des Conflits rappelle, en plus du fait que la voie de fait n'est pas une faute personnelle, l'existence de deux variétés de voie de fait. [...]
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