L'affaire concernait Mlle Mohamed, arrivée en France le 26 décembre 2000 à l'aéroport de Roissy. Les services de police de l'air et des frontières avaient de sérieuses raisons de soupçonner que les documents d'identité qu'elles présentaient (son passeport et son certificat de naissance, attestant qu'elle était de nationalité française) étaient faux, et conformément à la loi et à leurs pouvoirs, ils ont pris la décision de garder Mlle Mohamed en zone d'attente jusqu'au 30 décembre. Le juge délégué du TGI de Bobigny a mis fin à sa rétention le 30 décembre, et aucune poursuite pénale n'a été engagée, mais les services de police n'ont pas restitué son passeport à Mlle Mohamed.
Cette dernière a assigné en référé le ministre de l'intérieur devant le TGI de Paris, car elle s'estimait victime d'une voie de fait. Le préfet de police a déposé un déclinatoire de compétence, rejeté par le président du TGI, qui considérait qu'il y avait bien voie de fait et que le juge judiciaire était compétent. Le TGI de Paris a fait droit à la demande de la requérante. Le préfet de police a alors élevé le conflit, l'affaire a donc été déférée devant le Tribunal des conflits.
Ainsi, le Tribunal des conflits a dû se poser plusieurs questions : la rétention du passeport de Mlle Mohamed est-elle légale ? L'administration a-t-elle outrepassé ses pouvoirs et porté une atteinte excessive à la liberté de Mlle Mohamed en conservant son passeport, constituant une voie de fait rendant le juge judiciaire compétent pour connaître de l'affaire ?
[...] Cette dernière a assigné en référé le ministre de l'intérieur devant le TGI de Paris, car elle s'estimait victime d'une voie de fait. Le préfet de police a déposé un déclinatoire de compétence, rejeté par le président du TGI, qui considérait qu'il y avait bien voie de fait et que le juge judiciaire était compétent. Le TGI de Paris a fait droit à la demande de la requérante. Le préfet de police a alors élevé le conflit, l'affaire a donc été déférée devant le Tribunal des conflits. [...]
[...] On irait donc vers une simplification de la répartition des compétences, au profit d'une justice plus efficace. Si la décision du Tribunal des conflits de renvoyer le litige vers le juge judiciaire en qualifiant la décision administrative de voie de fait se justifie sur certains points, on comprend également que le commissaire du gouvernement ait rendu des conclusions contraires, et on peut douter de l'utilité réelle du maintien de la théorie jurisprudentielle de la voie de fait. [...]
[...] C'est une cause de saisine du Tribunal des conflits, puisqu'une action administrative constituant une voie de fait donne la compétence au juge judiciaire pour connaître des litiges naissant de cette action. Si elle permet aux administrés de voir leur préjudice entièrement réparé par un juge, elle semble cependant depuis quelques années être moins souvent invoquée, et certains auteurs l'ont même dite moribonde ou en voie de disparition. Le Tribunal des conflits semble toutefois, en 2001, continuer à lui accorder une certaine importance, comme en témoigne l'arrêt du 19 novembre. L'affaire concernait Mlle Mohamed, arrivée en France le 26 décembre 2000 à l'aéroport de Roissy. [...]
[...] Ainsi, toute atteinte à ce principe doit être sanctionnée. La liberté d'aller et venir ne s'arrête bien sûr pas au seul territoire français, mais doit aussi permettre de le quitter librement, possibilité compromise par la rétention d'un passeport, ce qui était le cas dans l'arrêt du Tribunal des conflits, Eucat, du 9 juin 1986. Ainsi, non seulement l'action administrative était ici illégale, mais elle portait également une atteinte grave à la liberté d'aller et venir de Mlle Mohamed, qui est censée détenir cette liberté puisque son certificat de naissance, faisant foi jusqu'à preuve contraire, certifiait qu'elle était de nationalité française. [...]
[...] A La distinction difficile entre voie de fait et simple illégalité La décision du 19 novembre 2001 témoigne de cette difficulté, tant elle a été critiquée. La frontière mince entre voie de fait et illégalité Il est souvent très difficile de dire à quel moment une décision n'est plus simplement illégale, mais gravement illégale, d'autant plus que le critère de reconnaissance de la voie de fait est que cette décision cesse alors de se rattacher à un pouvoir de l'administration. [...]
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