L'arrêt qui nous est soumis émane du tribunal des conflits qui a eu à rendre, le 19 novembre 2001, une décision sur un litige opposant Maoulida Ali Mohamed et le ministre de l'Intérieur en place au moment de la procédure. Le 26 décembre 2000 dans le cadre de son service, la police de l'air et des frontières interpelle une personne à l'aéroport de Roissy qui lui présente un certificat de nationalité française et un passeport français mentionnant son état civil. Soupçonnant une fraude d'identité et de nationalité, la police, en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, confisque à Mademoiselle Mohamed son passeport et la place en zone d'attente durant les vérifications, jusqu'à ce que, cinq jours plus tard, ce soit le juge délégué du tribunal de grande instance de Bobigny qui mette fin à sa retenue. L'intervention de la police ne débouchera sur aucune poursuite pénale et son passeport ne lui a pas été remis.
Le 5 janvier 2001, se déclarant victime d'une voie de fait, Mademoiselle Mohamed assigne le ministre de l'Intérieur en référé devant le tribunal de grande instance de Paris qui rejettera le 7 février par une ordonnance de référé, le déclinatoire de compétence présenté entre temps par le préfet de police de Paris. Dans le même temps, il est fait droit de la demande de Mademoiselle Mohamed. Il s'ensuit une élévation du conflit par le préfet dans le cadre d'une procédure de conflit positif. Il est à noter que suite au rejet du déclinatoire de compétence du préfet, le tribunal n'a pas sursis à statuer et bien que l'ordonnance du 7 février 2001 soit déclarée nulle et non avenue pour vice de procédure l'arrêté de conflit n'est pas affecté. Ainsi, ce qui nous intéresse particulièrement ici est l'identification de la voie de fait.
[...] Ainsi, il convient de se demander comment la procédure de référé liberté peut-elle être mise en œuvre Le référé liberté : l'exercice d'un pouvoir Avec la loi du 30 juin 2000, le juge administratif peut adresser des injonctions à l'administration de manière à faire cesser une atteinte à une liberté fondamentale. Cette procédure de référé liberté peut être engagée dans les cas où l'administration porte atteinte à une liberté fondamentale uniquement, et à l'inverse de la théorie de la voie de fait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs. [...]
[...] L'usage illégal relevé par le tribunal des conflits ne se rattache plus à l'exercice par l'administration de ses pouvoirs En effet, Maoulida Ali Mohamed fut placée pendant plusieurs jours en zone d'attente pour la vérification de son identité et de sa nationalité. Cependant, son passeport ne lui ayant pas été remis, il y a une atteinte délibérée à la liberté d'aller et de venir dans la mesure où la police de l'air et des frontières n'a pas jugé Mademoiselle Mohamed coupable d'usurpation. [...]
[...] Ainsi, en procédant à la vérification de la nationalité et de l'identité de Maoulida Ali Mohamed, la police n'a pas exercé en dehors de ses compétences un pouvoir qui lui est conféré par l'ordonnance sue citée. Ce qui est important ici c'est le fait que le tribunal des conflits vérifie le contenu du domaine d'action de l'administration. D'autre part, lorsqu'une usurpation est détectée, la police peut procéder à la rétention du passeport de l'intéressé le temps strictement nécessaire aux vérifications. La remise des papiers devant être faite à l'intéressé si aucune poursuite pénale n'est envisagée. [...]
[...] Le 30 juin 2000, une loi qui porte sur le référé devant les juridictions administratives est promulguée. L'article 6 traite d'une notion communément appelée le référé liberté. Il aura été source de nombreux contentieux au sein de la doctrine certains portant sur le déclin de la voie de fait. Néanmoins, la notion de voie de fait aura été réaffirmée par la suite et notamment dans cet arrêt Par conséquent, il sera nécessaire de dégager l'utilité des deux notions à travers la garantie accrue des droits du justiciable La voie de fait, une action en marge d'un pouvoir de l'administration La voie de fait peut être définie comme l'action de l'administration qui porte une atteinte d'une gravité exceptionnelle, matérielle et illégale à une liberté fondamentale ou à un droit de propriété en dehors de ses prérogatives. [...]
[...] Le 26 décembre 2000 dans le cadre de son service, la police de l'air et des frontières interpelle une personne à l'aéroport de Roissy qui lui présente un certificat de nationalité française et un passeport français mentionnant son état civil. Soupçonnant une fraude d'identité et de nationalité, la police, en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, confisque à Mademoiselle Mohamed son passeport et la place en zone d'attente durant les vérifications, jusqu'à ce que, cinq jours plus tard, ce soit le juge délégué du tribunal de grande instance de Bobigny qui mette fin à sa retenue. [...]
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