Activité d'intérêt général assurée ou assumée par une personne publique, le service public constitue, à côté de la police administrative, l'une des deux missions de l'administration. Formant une unité au départ, le service public va, par une décision du Tribunal des Conflits du 22 janvier 1921, se subdiviser en deux catégories : les services publics administratifs (SPA) et les services publics industriels et commerciaux (SPIC). Dès lors, « le pluriel a supplanté le singulier » (Bertrand Seiller).
La distinction de ces deux catégories de services publics va concourir à l'identification du droit applicable (droit public pour les SPA et droit privé pour les SPIC) et, en cas de litige, du juge compétent (administratif pour les SPA et judiciaire pour les SPIC).
En l'espèce, M. Jean Thomas, usager du service communal de distribution d'eau (géré en régie par la commune de Francazal) estime avoir subi des préjudices en raison de la mauvaise qualité de l'eau.
Il saisit alors le tribunal d'instance de Saint-Gaudens d'une demande tendant à la réparation des préjudices, laquelle a été rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le tribunal administratif de Toulouse ayant été saisi à son tour par M. Thomas décida, pour éviter un conflit négatif, de renvoyer au Tribunal des Conflits la question de compétence posée par la demande de M. Thomas.
Pour trancher le problème de compétence qui lui était posé, le juge des conflits devait donc répondre à la question de savoir si le service public de distribution d'eau de la commune de Francazal était un service public industriel et commercial (SPIC), auquel cas le litige serait soumis au juge judiciaire ; ou un service public administratif (SPA), dont le contentieux serait soumis au juge administratif.
[...] En principe, le régime applicable est le régime juridique de droit privé. Mais là encore, cela va varier en fonction de la personne gestionnaire : les SPA gérés par des personnes privées relèvent pour une part importante du droit privé et les SPIC gérés par des personnes publiques pour une part non négligeable du droit public. Quoi qu'il en soit, l'usager d'un SPIC se trouve dans une relation de droit privé avec le service. C'est pour cela que la compétence revient, en principe, au juge judiciaire lorsqu'il y a litige. [...]
[...] Ainsi, les conditions que pose cet arrêt sont remplies et la qualification de SPIC est retenue. Cependant, l'arrêt poursuit en affirmant qu'en revanche, le service ne peut revêtir un caractère industriel et commercial lorsque son coût ne fait l'objet d'aucune facturation périodique à l'usager En l'espèce, il s'agit d'un forfait annuel. Un forfait annuel peut-il être considéré comme une facturation périodique ? Un doute est largement possible En vertu de cette jurisprudence, si le forfait annuel n'est pas considéré comme une facturation périodique, le service de distribution d'eau aurait été qualifié de SPA. [...]
[...] Il s'agit là d'un retour au point de départ : cette notion constituait en effet l'élément fondateur en 1921 (arrêt Société commerciale de l'Ouest africain) des critères jurisprudentiels identifiés en 1956. Ainsi, cette révolution sans révolution assurerait le maintien de la dichotomie du service public, tout en éloignant les écueils rencontrés. Bibliographie - Martine Lombart, Droit administratif. - Martine Lombart et Gilles Dumont, Droit administratif. - Jacqueline Morano-Deviller, Cours de droit administratif. [...]
[...] La distinction de ces deux catégories de services publics va concourir à l'identification du droit applicable (droit public pour les SPA et droit privé pour les SPIC) et, en cas de litige, du juge compétent (administratif pour les SPA et judiciaire pour les SPIC). Le dualisme juridictionnel amplifie en effet les conséquences attachées à la distinction, puisqu'aux différences de régime s'ajoutent des différences de compétence juridictionnelle. Le contentieux relatif à la qualification des services publics revêt, par conséquent, un intérêt capital. L'arrêt du Tribunal des Conflits du 19 février 1990 procède de cet abondant contentieux. En l'espèce, M. [...]
[...] En l'espèce, le tribunal des conflits affirme que le service de distribution d'eau est un SPIC, renversant ainsi la présomption d'administrabilité. Pour ce faire, il retient les critères relatifs à l'objet et au fonctionnement du service plaidant, pour le tribunal, en faveur du caractère industriel et commercial, et neutralise le critère relatif aux modalités de financement du service plaidant plutôt en faveur du caractère administratif. A. Une primauté accordée aux critères relatifs à l'objet et au fonctionnement du service En dépit des efforts doctrinaux visant à trouver un élément déterminant de la nature d'un service, le juge, censé rechercher la volonté du législateur qui bien souvent fait défaut, se réfère à plusieurs éléments dégagés à partir de l'arrêt du 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques : l'objet du service, les modalités de fonctionnement et l'origine des ressources. [...]
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