Si la conception de service public est née de la nécessité pratique de délimiter les compétences entre les juridictions administratives et judiciaires, qui selon la formule de Léon Duguit « oblige les gouvernants à employer la plus grande force qu'ils monopolisent à la réalisation de la solidarité sociale », les réponses jurisprudentielles et doctrinales, semblaient satisfaire cette problématique.
En effet, avec l'arrêt Blanco du 8 février 1873, le Tribunal des Conflits (TC) consacra la notion de service public et abandonna la solution antérieure de la distinction des actes d'autorité par rapport aux actes de gestion. Cette consécration a permis, durant plus d'un demi-siècle, le développement d'une jurisprudence constante qui semblait pouvoir définir simplement la compétence du juge quant aux contentieux qui soulevaient son incompétence (CE 6 février 1903 Terrier ; TC 29 février 1908 Feutry). La solution retenue dès lors était la finalité du service public, à savoir, la satisfaction de l'intérêt général.
En effet, dans l'arrêt étudié, la question de compétence soulevée devant le TC par M. J. P. suite à son licenciement est de nature à définir la détermination de la nature du service public assuré par la ville de Cannes en exploitant le Palais des Festivals et des Congrès, qui sera le motif pour déterminer la juridiction compétente.
Or, l'arrêt commenté ne fait pas exception au constat vu antérieurement, puisque le juge releva tantôt des critères caractérisant un SPA, tantôt des critères appartenant aux SPIC. Cependant, la décision du juge du TC, en considérant que la ville de Cannes, en exploitant le Palais de Festivals et des Congrès, assurait un SPA, va éclairer la Jurisprudence postérieure dans la délimitation de plus en plus précise des compétences entre juges administratif et judiciaire.
[...] Dès lors, en écartant ce type de contrat, le juge permet de donner la compétence de ce contentieux à l'ordre administratif. Cependant, il est à noter que la détermination du juge du droit applicable peut être renversée et donc est soumise aux modifications opérées par le Législateur, exception faite des sphères de compétence constitutionnellement protégées, ou selon la formule du Conseil Constitutionnel, son noyau dur de compétence (CC 23 janvier 1987 Conseil de la concurrence). Dès lors, en déterminant le droit applicable, et donc la compétence du juge administratif, qui concernait la ville de Cannes quant à l'exploitation du Palais des Festivals, le juge des conflits a exposé l'étendue des pouvoirs du juge administratif. [...]
[...] De plus, cette solution qui, en outre d'aller à l'encontre de la tendance protectionniste de la justice administrative envers l'Administration, va totalement remettre en cause les moyens traditionnels de délimitation des compétences entre le juge judiciaire et administratif. De ce fait, les propositions doctrinales et jurisprudentielles que l'on connaît depuis lors ne parviennent à délimiter de façon claire, précise et automatique la nature des SPA et des SPIC, qui est pourtant dorénavant le critère de compétence des juridictions. En effet, nonobstant les critères retenus dans l'arrêt bac d'Eloka pour constituer un SPIC, chaque contentieux qui fut soumis au juge du TC semble faire débat. [...]
[...] Dès lors, il paraît logique que le juge des conflits n'ait pas attribué un critère de SPIC dans le cas présent. En effet, même si les détails ne nous sont pas donnés céans, il paraît vraisemblable que la gestion faite sur un personnel ayant un statut communal diffère de celle des entreprises privées. À contrario de cela, par exemple, le personnel travaillant dans une Société d'Economie Mixte a un statut de salarié de droit privé, et le contentieux concernant un contrat de travail conclu avec une SEM relève du juge judiciaire. [...]
[...] En effet, dans le cadre des missions de service public, c'est dorénavant le droit applicable qui définit la compétence du juge. Dès lors, il suffit que la mission contentieuse se révèle être de nature du service public administratif, pour que le droit applicable à son litige soit le droit administratif (TC nov Martinucci). La logique appliquée céans par le juge des conflits est analogue, car en écartant le caractère industriel et commercial du service public assuré par la ville de Cannes, il va définir son droit applicable, et va trancher sur la compétence de la juridiction à connaître le litige en désignant la juridiction administrative. [...]
[...] Le maintien d'un critère manifeste du service public à caractère industriel et commercial Le troisième critère, qui fut dégagé et réaffirmé a contrario par l'arrêt rendu par le tribunal des conflits le 15 janv Caisse de crédit municipal de Toulouse, et qui s'apparente d'ailleurs, à la formule du doyen Bonnard du but spéculatif, est l'objet économique du service. Le but poursuivi par le service public doit s'apparenter aux activités privées, par exemple, la production ou la vente de bien ou service. En effet, le juge des conflits ne nie pas l'existence d'un critère caractérisant un SPIC dans le cas étudié. De manière explicite, le juge, avec l'emploi de la locution même si reconnaît que l'objet du service public rentrait dans le critère de l'objet économique du service public. [...]
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