La transaction est l'un des « modes alternatifs de règlements des conflits », c'est à dire une procédure qui a lieu en dehors du juge pour résoudre un litige, au même titre que la conciliation ou la médiation. Procédure à l'origine issue du droit privé, elle est définie à l'article 2044 du Code Civil comme « une convention par laquelle les parties, au moyen de concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ».
Par l'arrêt du 18 Juin 2007 dit Société Briançon Bus et M. Brunet c/ Commune de Briançon, le Tribunal des conflits a eu à se prononcer sur la nature privée ou publique de la transaction à laquelle est partie une personne publique, et à déterminer le tribunal compétent.
En l'espèce, une transaction a été conclue le 15 décembre 1992 entre la société Briançon Bus, représentée par son gérant Monsieur Brunet, et la commune de Briançon, afin d'organiser la cession du fonds de commerce de la société Briançon Bus à la société d'économie mixte Semitub et la prise de participation de la première dans le capital de la seconde. Cette transaction prévoit aussi la réparation du préjudice moral subi par Monsieur Brunet et des préjudices industriels et commerciaux subis par la Société Briançon Bus.
Monsieur Brunet a saisi le tribunal administratif de Marseille pour que la commune lui paye des intérêts de retard sur les indemnités convenues et une indemnité au titre de la perte de salaire découlant de sa nom nomination aux fonctions de directeur de la Semitub. Ce tribunal rejette ses demandes, avançant son incompétence, et rejetant comme non fondées certaines de ses prétentions.
En effet, la transaction a en principe une nature civile, donc de droit privé. Mais qu'en est-il pour les transactions conclues par les collectivités publiques ?
[...] Cependant, au début du XXème siècle, certains auteurs tels que Jeze ou Rolland ont admis la notion de service public pour justifier le régime administratif, comme l'a montré l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 février 1903, Terrier, où il était question d'un chasseur de vipère n'ayant pas perçu du département la prime promise pour cette activité. L'arrêt du 18 juin 2007 du Tribunal des Conflits reprend ces deux critères pour déterminer si la transaction conclue par une personne morale de droit public est administrative ou pas. On voit ainsi que le critère organique prenant en compte la présence d'une personne publique au contrat est tout à fait écarté. [...]
[...] Ainsi, cet arrêt précise le statut et la nature juridique de la transaction conclue par une personne morale de droit public mais les critères évoqués de prérogatives de puissance publique et l'organisation du service public semblent flous et insuffisants (II). Un arrêt précisant la nature juridique de la transaction conclue par une personne publique L'arrêt du Tribunal des Conflits s'inscrit dans la lignée jurisprudentielle précisant la nature juridique de la transaction conclue par une personne morale de droit public et utilise le critère de l'objet de la transaction pour déterminer son régime : la présence de prérogatives de puissance publique, ou l'organisation du service public Un acte contractuel et conventionnel admis progressivement par la jurisprudence La transaction est le contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation à naître. [...]
[...] Par une transaction, une Collectivité publique ne doit pas se reconnaître débitrice. Or par la transaction, les parties font des concessions réciproques. Si la dette de la Collectivité publique existe, si elle a à payer quelque chose, une négociation peut aboutir à des concessions réciproques, mais si la collectivité ne doit rien il lui sera interdit de se proposer débitrice. Les Collectivités publiques ont souvent fait pression sur les entreprises en leur demandant de ne pas payer les intérêts moratoires. [...]
[...] Le caractère insuffisant des critères de l'arrêt L'arrêt Société Briançon Bus et Monsieur Brunet du 18 juin 2007 énonce que la transaction conclue par les collectivités publiques a en principe une nature civile, donc de droit privé. Cet arrêt poursuit qu'il en est autrement que dans deux cas : si la transaction se rapporte à des prérogatives de puissance publique, ou si se rapporte à l'organisation du service public. Bien qu'en l'espèce l'affaire soit effectivement renvoyée devant les juridictions de l'ordre administratif, il semble que cette solution est restrictive dans la mesure où la transaction oscillerait entre une simple adaptation des règles de droit civil aux spécificités du droit administratif, et son indépendance. [...]
[...] Aucune disposition de loi ou de règlement n'interdit à l'Etat d'avoir recours à la transaction, contrairement à l'arbitrage qui est totalement prohibé pour les personnes publiques selon l'article 2060 du Code Civil. De plus, selon l'article 45 du Code Civil, les communes ou les établissements publics ne peuvent transiger sans autorisation donnée par le roi, par le Premier ministre aujourd'hui. La loi du 2 mars 1982 a supprimé la tutelle sur les Collectivités territoriales et des établissements publics. Ainsi, dans un avis du 21 janvier 1997, le Conseil d'Etat est d'avis que la suppression de la tutelle sur les Collectivités territoriales a supprimé la demande d'autorisation pour conclure une transaction. [...]
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