La notion de domaine privé découle d'une définition négative par rapport au domaine public. En effet, selon l'article L2211-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, appartient au domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L1 qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre 1 du livre 1er. Dès lors, le domaine privé prend des airs de catégories « fourre-tout ». A côté de cette question d'appartenance d'un bien au domaine public ou privé, se pose le problème du droit applicable et de la compétence juridictionnelle selon que le bien soit du domaine public ou privé.
Le Tribunal des conflits dans sa décision du 18 juin 2001 dans l'affaire qui oppose M. Lelaidier et la Ville de Strasbourg répond à cette interrogation. M. Lelaidier qui est lié par un contrat de travail à la ville de Strasbourg, le Syndicat forestier de Barr, quatre autres communes et l'Office national des forêts fait un recours devant le Conseil de Prud'hommes de Strasbourg en date du 13 mai 1997 qui les a condamné à payé diverses sommes pour non-respect d'un contrat requalifié en contrat à durée indéterminé.
[...] Le Tribunal administratif de Strasbourg a donc renvoyé l'affaire au Tribunal des conflits afin qu'il tranche sur la question de la compétence juridictionnelle. Le Tribunal des conflits décide d'attribuer le litige à l'ordre judiciaire dans le but de statuer sur les demandes de condamnations de M. Lelaidier. Dans quelle mesure la gestion d'un bien du domaine privé appartenant à des personnes publiques relève du contentieux judiciaire ? Ceci s'explique par la nature même de la gestion du bien et du contrat liant les personnes publiques et l'agent ce qui dès lors permet l'application du régime juridique adéquat à la situation soit le droit commun (II). [...]
[...] Ils sont soit celui de l'exécution d'un service public et l'accomplissement d'actes purement domaniaux ou gestion du domaine privé et gestion d'un service public (TC novembre 1950 Consort Giudicelli et CE janvier 1951 Société anonyme minière). Selon l'arrêt Lelaidier, le fait qu'une personne publique gère son domaine forestier en vendant le bois abattu implique une gestion de son domaine privé ce qui n'est pas constitutif d'une mission de service public. Ainsi, le Tribunal des conflits retient le critère de l'exercice d'une mission de service public pour faire échapper la gestion du domaine privé des dispositions du droit public. [...]
[...] En effet, la décision du Tribunal des conflits du 22 janvier 1921 dans l'affaire des Bac d'Eloka a fait une distinction entre service public administratif et service public industriel et commercial qui a étendu la gestion privée à des services entiers. Le tribunal fût conduit à désigner la juridiction compétente qui est le juge judiciaire du fait que le bac était exploité dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire. De plus, les faisceaux d'indices dégagés par le Conseil d'État (16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques) pour distinguer les SPA des SPIC permettent de mieux comprendre pourquoi tel ou tel droit est applicable. [...]
[...] La ville de Strasbourg se pourvoi devant la Cour d'Appel de Colmar (16 septembre 1999) qui considère que le litige revient à la compétence des juridictions de l'ordre administratif du fait que M. Lelaidier était un agent non statuaire du droit public travaillant pour le compte d'un service public administratif. M. Lelaidier saisit le 26 septembre 2000 le Tribunal administratif de Strasbourg afin que celui-ci condamne solidairement la ville de Strasbourg, le Syndicat forestier de Barr, quatre autres communes et l'Office national des forets pour non- respect d'une promesse de contrat à durée indéterminée et pour rupture abusive. [...]
[...] Les contrats conclus pour la gestion du domaine privé sont selon la jurisprudence considérés comme de droit privé du fait de leur objet, et ce, même s'ils contenaient des clauses exorbitantes du droit commun Sect janvier 1951, Société anonyme minière). L'arrêt du Conseil d'État du 4 mars 1910 dans l'affaire Thérond a unifié le contentieux administratif sous le signe du critère du service public. De ce fait, tout acte fait dans un but d'intérêt général relève de la compétence administrative en particulier tous les contrats conclus par l'administration dans un tel but sont des contrats administratifs. [...]
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