Depuis trente minutes dans une file, à attendre patiemment son tour, nous avons tous pensé un jour en observant le guichetier « Rha, les agents de la sécu ! Il faut bien être fonctionnaire pour être aussi lent ! » Faux ! Il ne s'agit pas nécessairement de fonctionnaires, ils ne sont parfois pas même agents publics.
C'est cette confusion juridique que le Tribunal des conflits vient combattre dans son arrêt Morineau c/ CNAMTS en date du 18 avril 2005.
En l'espèce, un médecin-conseil régional de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) réclamait la condamnation de cette dernière à lui payer un rappel de salaire et des dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison du défaut de respect de la procédure disciplinaire. Mesure intervenue le 23 décembre 2002 et prévoyant la mutation de l'agent. Cela, dans l'intérêt du service médical relevant de l'organisation du service public.
[...] Sa fonction étant maintenant la prise en charge d'un service public elle est devenue agent de service public. Cette jurisprudence fondée sur la fonction a été critiquée. Bien que cohérente sur le plan théorique, elle en devenait difficile lorsqu'un même agent avait différentes fonctions. Ces agents relevaient alors, à certains moments, du droit privé et à d'autres du droit public. C'est pourquoi le tribunal des conflits va franchir le pas. En 1996 on assiste à une simplification du critère qui est très importante. [...]
[...] L'arrêt Blanco (TC février 1873) établit la théorie de la liaison de la compétence et du fond, c'est-à-dire un lien direct entre le service public et le droit administratif avec l'idée d'une administration autonome et dotée d'une compétence du juge administratif en la matière. Ainsi, pour déterminer l'ordre de juridiction compétent, il faut déceler quel est le régime de droit applicable et alors différencier la compétence des deux ordres de juridiction : administrative et judiciaire. Toutefois, par rapport à ce principe, existe un certain nombre d'aménagements ou exceptions. [...]
[...] Ainsi, dès lors qu'un agent participe à une mission même de service public il est un agent public, et cela même s'il possède des fonctions supplémentaires relevant du droit privé. Cette jurisprudence va être affirmée plus largement et clarifiée par l'arrêt Berkani. Le revirement jurisprudentiel : TC mars 1996, Préfet de la Région Rhône-Alpes (Berkani) L'arrêt BERKANI est venu tout simplifié. M. Berkani était un agent du CROUS de Lyon (établissement public administratif). Le TC va affirmer que les agents statutaires travaillant pour le compte d'un SPA sont des agents publics quel que soit leur emploi. [...]
[...] Suite à BERKANI, la loi DCRA du 12 avril 2000, en son article 34 vient organiser un système à option. Les personnels administratifs avaient par la suite à choisir durant un délai d'un an s'ils souhaitent rester des agents de droit privé ou non. En l'espèce, le CNAMTS est un établissement public à caractère administratif. De ce fait, en application de la jurisprudence en vigueur, les médecins-conseils régionaux travaillant pour le compte de cet EPA sont sensés être des agents publics selon la jurisprudence Berkani de 1996. [...]
[...] C'est cette confusion juridique que le Tribunal des conflits vient combattre dans son arrêt Morineau CNAMTS en date du 18 avril 2005. En l'espèce, un médecin-conseil régional de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) réclamait la condamnation de cette dernière à lui payer un rappel de salaire et des dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison du défaut de respect de la procédure disciplinaire. Mesure intervenue le 23 décembre 2002 et prévoyant la mutation de l'agent. [...]
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