Le tribunal des Conflits a rendu le 17 mars 1949 plusieurs décisions importantes. Ces dernières ont pour objets de montrer l'évolution de la jurisprudence antérieure Manufacture de velours et peluches et Soc. Velvetia du 17 juin 1948 sur deux points : tout d'abord la compétence judiciaire pour ordonner l ‘expulsion d'un service public se maintenant sans titre dans des locaux ayant fait l'objet d'une réquisition venue à expiration, puis la détermination du juge compétent pour statuer sur la demande d'indemnité en réparation du préjudice subi ainsi causé par la faute de service.
Dans l'arrêt Société « hôtel du vieux Beffroi », il s'agit d'une réquisition effectuée par l'autorité britannique qui met ensuite à la disposition ce bien immobilier à la disposition du directeur national et départemental des réfugiés et déportés. La réquisition est levée ensuite par l'autorité britannique, mais la société reste dans les lieux. Une fois que la société a récupéré son bien, elle assigne en responsabilité l'État pour obtenir des indemnités pour réparer son préjudice.
Dans l'arrêt « Société Rivoli-Sébastopol », un préfet a réquisitionné des immeubles, mais des arrêtés postérieurs prolongent cette réquisition pour certains numéros. Les propriétaires non visés dans l'arrêté estiment que la réquisition ne s'applique plus pour eux et réclament donc l'expulsion du service du ministère des Anciens combattants au juge des référés.
Comment l'emprise et la voie de fait marquent - elles le champ de compétences des juges en aménageant le principe de séparation des pouvoirs ? Quelles sont les conséquences sur le principe de réparation en raison de l'ingérence du juge judiciaire ?
[...] Le tribunal civil de Béthune le 1er avril 1947 fait droit à la demande de la société en acceptant le versement d'indemnités. La cour d'appel de Douai se déclare compétente et rejette la demande du préfet qui présentait un déclaratoire de compétence. Le préfet élève donc le conflit positif par la voie de l'arrêté. Il s'appuie sur le moyen selon lequel la juridiction judiciaire n'est pas compétente pour l'occupation de l'hôtel, car il n'y avait ni de réquisition ni de voie de fait. [...]
[...] La consécration de cette répartition 1. La répartition traditionnelle Cette répartition traditionnelle des compétences est constatée par l'attribution de compétences au juge administratif pour ce qui relève de la gestion publique comme les travaux publics et les contrats portant sur l'occupation du domaine public. Un autre exemple se trouve dans la vente d'immeubles du domaine privé de l'État. À l'inverse, certaines matières sont réservées au juge judiciaire comme la protection de la propriété privée et la liberté individuelle (cité dans l'arrêt Société Rivoli Sébastopol) De façon plus générale, l'autorité judiciaire est gardienne de l'autorité privée L'arrêt Soc. [...]
[...] Le tribunal des conflits rejette la demande de l'administration au motif que la juridiction judiciaire est compétente pour l'emprise sur une propriété privée marquée par une occupation irrégulière. Dans l'arrêt Société Rivoli-Sébastopol», un préfet a réquisitionné des immeubles, mais des arrêtés postérieurs prolongent cette réquisition pour certains numéros. Les propriétaires non visés dans l'arrêté estiment que la réquisition ne s'applique plus pour eux et réclament donc l'expulsion du service du ministère des Anciens Combattants au juge des référés. La cour d'appel de Paris s'estime compétente pour statuer sur l'ordonnance du juge des référés du coup le préfet élève le conflit en raison de la méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs. [...]
[...] de Laubadère) énonce l'idée selon laquelle l'autorité judiciaire protégerait ces droits fondamentaux mieux que le juge administratif : La sauvegarde de la liberté individuelle et la protection de la propriété privée rentrent essentiellement dans les attributions de l'autorité judiciaire [TC 18 décembre 1947 ; Hilaire]. Néanmoins, ce principe n'entraîne une compétence judiciaire que dans le cadre des théories dites de l'emprise et de la voie de fait. Le tribunal des Conflits a rendu le 17 mars 1949 plusieurs décisions importantes. Ces dernières ont pour objets de montrer l'évolution de la jurisprudence antérieure Manufacture de velours et peluches et Soc. [...]
[...] L'expression voie de fait peut se référer à l'emprise, mais néanmoins elle se différencie progressivement. Cette emprise est en effet tellement irrégulière qu'elle relève de la compétence du juge judiciaire. La voie de fait est caractérisée par 2 critères cumulatifs : l'administration doit sortir de ses fonctions et qu'il y ait une atteinte au droit de propriété. L'acte n'a aucun fondement et aucune justification dans une disposition législative ou réglementaire en raison cette irrégularité (TC 4 juin 1940 Scheider). La règle de la séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à l'intervention de la juridiction judiciaire. [...]
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