Il s'agit d'un conflit de compétence entre juridictions administrative et judiciaire, plus précisément d'un conflit positif d'attribution.
Ce conflit se distingue du conflit négatif. Le conflit négatif (décret du 26 octobre 1849, art. 17) survient lorsque le juge judiciaire et le juge administratif, saisis successivement d'une même question, se déclarent respectivement incompétents. Chaque ordre décline sa compétence. Il appartient alors au Tribunal des conflits de déterminer l'ordre juridictionnel compétent.
L'affaire commentée relève du conflit positif d'attribution. Le conflit résulte de l'opposition du préfet, garant des intérêts de l'administration, à l'affirmation de la compétence d'un juge de l'ordre judiciaire pour traiter un litige. Le préfet considère en effet que le litige ressort à la compétence du juge administratif. La procédure, réglée par les dispositions de l'ordonnance du 1er juin 1828, fait intervenir deux actes essentiels, le déclinatoire de compétence et l'arrêté de conflit.
[...] Jèze) consacre cette solution à l'occasion d'un recours en responsabilité. Enfin, la compétence judiciaire s'applique en principe au contentieux des rapports du service avec ses agents. Les agents des services publics industriels et commerciaux sont en effet dans une situation de droit privé et les litiges d'ordre individuel qui naissent de leurs relations avec le service relèvent de la compétence du juge judiciaire et plus exactement de la compétence du Conseil de prud'hommes. Tel est le cas dans l'affaire commentée. [...]
[...] Soit il reconnaît son incompétence, soit il persiste dans l'affirmation de sa compétence et rejette le déclinatoire. Dans cette hypothèse il doit normalement surseoir à statuer pendant un délai de 15 jours. Ce délai est destiné à laisser au préfet le temps de la réflexion pour décider de la suite à donner au litige. Cette obligation se surseoir à statuer fait obstacle, comme le rappelle la décision du Tribunal des conflits, à ce que le juge judiciaire se prononce sur le fond du litige. [...]
[...] Le Tribunal des conflits confirme que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour les litiges relatifs à la situation professionnelle et individuelle des agents. En l'espèce les litiges opposent les membres du personnel à la société Air France, société d'économie mixte à caractère industriel et commercial. La jurisprudence est constante sur ce point (TC janvier 1968, Cie Air France Epoux Barbier : GAJA). La difficulté de compétence venait d'un autre problème, lequel oblige à préciser l'étendue de la compétence du juge administratif en matière de service public industriel et commercial avec ses agents, lorsque le litige implique le personnel de direction ou le comptable, s'il a qualité de comptable public sect mars 1957, Jalenques de Labeau : Rec. [...]
[...] Il appartient alors au Tribunal des conflits de déterminer l'ordre juridictionnel compétent. L'affaire commentée relève du conflit positif d'attribution. Le conflit résulte de l'opposition du préfet, garant des intérêts de l'administration, à l'affirmation de la compétence d'un juge de l'ordre judiciaire pour traiter un litige. Le préfet considère en effet que le litige ressort à la compétence du juge administratif. La procédure, réglée par les dispositions de l'ordonnance du 1er juin 1828, fait intervenir deux actes essentiels, le déclinatoire de compétence et l'arrêté de conflit. [...]
[...] Le Tribunal rappelle également que le délai de 15 jours court à compter de la réception du jugement par le préfet. Ce dernier, s'il persiste dans l'affirmation de l'incompétence du juge judiciaire, prend alors un arrêté de conflit, qui doit parvenir au parquet avant l'expiration du délai de 15 jours (il est irrecevable au-delà). L'obligation de surseoir à statuer pèse alors toujours sur le juge judiciaire jusqu'à la décision du Tribunal des conflits. Celui-ci est saisi du dossier par le ministre de la Justice. [...]
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