L'arrêt Clément intervient à la suite de l'application de l'article 16 de la Constitution (pouvoirs exceptionnels du juge en cas de crise grave). Deux arrêtés interviennent à l'encontre de M. Clément et étant convaincu qu'il était victime d'une voie de fait il saisit le tribunal de grande instance (TGI) d'Agen. Le préfet élève alors le conflit. Dans l'arrêt « Préfet de police de Paris », deux clandestins dont les administrations maritimes interdisent de descendre sur terre saisissent le tribunal de grande instance (TGI) sur la base de l'article 136 du Code de procédure pénale (atteintes aux libertés individuelles).
La question qui se pose dans ces deux arrêts est de savoir comment concilier le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et le principe selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne des libertés fondamentales.
[...] II_L'existence d'une voie de fait Il faut voir dans un premier temps la notion de voie de fait puis voir son application faite dans les 2 arrêts en question La notion de voie de fait Il y a voie de fait quand l'administration commet une irrégularité très grave qui conduit à l'atteinte d'une liberté fondamentale ou à un droit de propriété. Il y a deux hypothèses de voie de fait. Dans un premier temps, il peut y avoir voie de fait par manque de procédure. C'est lorsque l'administration ou l'autorité administrative a procédé à l'exécution forcée irrégulière d'une décision irrégulière et que cela a conduit à une atteinte à une liberté fondamentale ou au droit de propriété. Dans un second temps, il peut y avoir une voie de fait par manque de droit. [...]
[...] Lorsqu'il y a voie de fait, il y a plénitude de compétences du juge civil. L'application de la voie de fait dans les 2 arrêts Les deux arrêts ne constituaient pas des voies de fait. Dans ces deux espèces, on se rattache au pouvoir de l'administration. Il y a illégalité mais pas voie de fait. Concernant l'arrêt préfet de police de Paris on se rattache au pouvoir reconnu à l'administration par l'ordonnance de 1945. L'autorité administrative peut prendre des mesures d'éloignement du territoire et peut procéder immédiatement à ces procédures. [...]
[...] Il précise que la compétence exclusive appartient au juge civil dans tous les cas d'atteinte aux libertés individuelles. Il dispose ensuite que le juge judiciaire est compétent lorsque l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat et contre un agent personnel, en ce qui concerne les instances civiles engagées sur la base de la violation du Code Pénal. Les conséquences de l'article 136 du CPP Le tribunal des conflits a fait une nouvelle distinction entre l'appréciation de la légalité des actes administratifs qui sont à l'origine d'une atteinte à une liberté individuelle et le problème de la réparation du préjudice. [...]
[...] A l'époque de cet article, le CE penchait d'avantage pour la seconde option. Il estime que le juge civil est incompétent pour interpréter les décisions individuelles. Mais il est compétent pour interpréter un acte réglementaire. Le juge judiciaire n'est compétent que si des libertés individuelles sont en cause et ce même s'il s'agit de problèmes de détention arbitraire. Si à l'origine, c'est une décision administrative, le juge devra surseoir à statuer. Quant à la réparation du préjudice causé, le CE a réduit la compétence du juge civil. [...]
[...] Tribunal des conflits novembre 1964 et 12 mai 1997 - les critères de répartition des compétences juridictionnelles L'existence d'une organisation juridictionnelle spécialisée dans le jugement des litiges administratifs et séparée des juridictions judiciaires est l'un des traits essentiels du système français. Il existe donc en France deux ordres de juridictions : l'ordre judiciaire, qui a à sa tête la Cour de cassation, et l'ordre administratif, l'autorité du Conseil d'Etat. Mais l'existence de deux ordres de juridiction n'est pas sans inconvénients. [...]
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