Le dualisme juridictionnel français est issu d'une longue évolution historique mais aussi de la méfiance envers les juges de droit commun représentés au plus haut niveau par le parlement. Cette division bipartite des juridictions françaises est donc surtout instaurée pour empêcher le juge judiciaire de s'immiscer dans les questions administratives. L'ordre Administratif se légitimera notamment grâce aux sécurités apportées par les révolutionnaires par l'adage selon lequel “juger l'administration, c'est encore administrer.”
Mais il n'en reste pas moins, que le droit administratif n'a toujours pas de code administratif officiel. C'est pourquoi, bien que le législateur ait admis en 1872 l'autonomie du juge administratif, il fallait déterminer le champ de compétence de celui-ci dont le juge judiciaire serait exclu. Et c'est au Tribunal des Conflits, créé la même année, que la tâche de déterminer les critères de compétence sera principalement confiée. Il a par exemple rapidement établi les critères de service public mais aussi de puissance publique. Il s'illustrera encore dans un arrêt du 16 juin 1923, “Septfonds”. Il s'agit d'un conflit dans l'instance engagée devant la Cour d'Appel de Paris entre la Compagnie des chemins de fer du Midi et un commerçant, élevé par arrêté du 3 mars 1923 prit par le préfet de la Seine. Le tribunal commerce de la Seine avait été saisi par le commerçant contre la Compagnie des chemins de fer en vue de la réparation par dommages et intérêts de la perte de 43 sacs de marchandises. Ces marchandises étant expédiées sous le régime de l'arrêté interministériel du 31 mars 1915.
Le Tribunal des conflits dégage une fois de plus des limites entre les juridictions duales. Il précise les compétences qu'ont chacune des deux à interpréter et apprécier la légalité de l'acte administratif.
[...] Cet article permet ainsi de rendre caduc le contenu de l'arrêt Septfonds pour ce qui concerne le juge judiciaire répressif ne le rendant utile que pour délimiter les compétences du juge judiciaire non répressif. Il rend aussi nulle la solution apportée dans l'arrêt Canivet qui disait que le juge pénal ne pouvait qu'interpréter et rendre la sanction, ni plus ni moins. Le juge pénal est juge de l'action autant que de l'exception. Il s'agit en fait d'un élargissement de l'arrêt “Avranches et Desmarets”. [...]
[...] On voit s'appliquer cet aménagement pour les actes administratifs réglementaires dans deux arrêts du Tribunal des conflits (sur les droits de douane, 12/11/1984 et sur les impôts indirects, taxes assimilées autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, 26/05/1954) et dans une ordonnance sur la concurrence (01/12/1986). Mais cet aménagement a aussi lieu pour les actes administratifs non réglementaires à partir de deux arrêts : le premier de la Cour de cassation (06/10/1953) et le second du Conseil d'État (22/10/1956). Cette appréciation de la légalité peut en plus se faire par le juge judiciaire lorsque le procès met en cause les libertés individuelles (en application de l'art. 432-4) ou lorsqu'il s'agit d'une atteinte grave à une liberté essentielle, ou au droit de propriété. [...]
[...] Le Tribunal des conflits dégage une fois de plus des limites entre les juridictions duales. Il précise les compétences qu'ont chacune des deux à interpréter et apprécier la légalité de l'acte administratif. Il montre bien que l'ordre judiciaire est compétent pour interpréter le sens d'un acte administratif réglementaire imprécis afin de résoudre un procès mais pas quant aux actes administratifs non réglementaires Puis il établit l'incompétence de tout juge judiciaire à apprécier la légalité d'un acte pourtant rendu possible aujourd'hui pour le juge pénal grâce à l'article 111-5 du Code pénal (II-B). [...]
[...] En effet selon la loi du 16-24 août 1790, l'ordre judiciaire ne doit pas troubler le corps administratif. Alors que jusqu'en 1923, le juge judiciaire déclinait ses compétences d'interprétation (22/03/1916 Cass Req., Note de Duguit) autant que le Tribunal des conflits (Arrêt “Giovanni”, 5/05/1900), l'arrêt Septfonds vient préciser la compétence du juge judiciaire quant à l'interprétation des actes administratifs réglementaires quand ils sont imprécis. La possibilité pour le juge judiciaire d'interpréter les actes administratifs réglementaires en cas d'imprécision grâce à l'arrêt Septfonds Le Tribunal des conflits dans l'arrêt Septfonds fait ressortir la notion selon laquelle un acte administratif réglementaire “participe également du caractère de l'acte législatif”. [...]
[...] L'arrêt Septfonds intervient sur ce sujet et montre l'incompétence pour le juge judiciaire pour apprécier la légalité de tout acte administratif réglementaire ou non. Et le régime est-il le même pour tous les juges judiciaires ? II - Un arrêt Septfonds sur l'interprétation puis l'appréciation de la légalité d'un acte, puis une évolution des critères posés dès lors posés L'appréciation de la légalité uniquement par le juge administratif, une ambition du Tribunal des conflits Selon l'arrêt Septfonds, la légalité d'un acte administratif quel qu'il soit, n'est impérativement appréciée que par le juge administratif. [...]
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