Le contentieux relatif à la gestion du domaine privé d'une personne publique relève à priori du juge judiciaire. Néanmoins, dans certaines hypothèses et notamment lors de la présence dans la convention d'une clause exorbitante de droit commun, le juge administratif peut être compétent. En l'espèce, la commune de Bourisp a cédé à une commune voisine, par acte authentique, une partie de son domaine privé forestier, « moyennant comme prix » le maintien pour ses éleveurs de la possibilité de jouir de pâturages et l'accès à des tarifs réduits pour certaines de ses familles aux remontées mécaniques de la dite commune voisine. La commune de Bourisp assigne la commune de Saint-Lary-Soulan en annulation « de cette vente sur le fondement des articles 1131, 1174 et 1582 du Code civil ».
De la qualification du contrat dépend le juge compétent : le juge administratif le sera pour le contentieux des contrats administratifs. Or, un contrat passé entre deux personnes publiques, en l'espèce entre deux communes, est présumé administratif. Cette présomption simple peut être renversée si ledit contrat ne fait naître entre les cocontractants «que des rapports de droit privé ». En effet, le contentieux relatif à la gestion du domaine privé d'une personne publique, en l'espèce la cession d'une partie de son domaine forestier par une commune, relève du juge judiciaire, et cela, en application d'une jurisprudence constante. Néanmoins, l'existence d'une clause exorbitante de droit commun peut redonner une nature administrative au contrat.
Ainsi, quelle est la nature des rapports nés du contrat passé entre les deux communes ? Suffit-elle à qualifier le contrat ?
[...] Le rappel de la définition de la clause exorbitante de droit commun -Application de la jurisprudence STEIN du Conseil d'État de 1950. -Pose la définition d'une clause exorbitante de droit commun : c'est la clause qui confère des droits [à la commune venderesse] et de mettre à la charge de sa cocontractante des obligations, étrangers par nature à ceux qui sont susceptibles d'être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales -En l'espèce, il s'agissait de la clause qui accordait le droit à des familles ET à leurs héritiers, désignés par la commune, de bénéficier de tarifs réduits pour accéder aux remontées mécaniques. [...]
[...] -C'est un critère organique du contrat administratif. -Néanmoins présomption simple qui relativise l'importance de ce critère organique. La gestion du domaine privé d'une personne publique : un contentieux relevant en principe du juge judiciaire Le contrat ne fait naitre que des rapports de droit privé dans la mesure où son objet est la gestion du domaine privé d'une personne publique. Le juge judiciaire est compétent. À ce stade du raisonnement du juge, la présomption initiale est renversée. L'objet du contrat déterminant dans la qualification du contrat -L'objet du contrat permet de renverser la présomption initiale d'administrativité. [...]
[...] En cela il applique logiquement sa jurisprudence UAP du 21 mars 1983. Un contrat conclu entre deux personnes publiques, présumé administratif -Présomption liée à la nature des cocontractants : personnes publiques. -Présomption simple. -Assez logique dans la mesure dans la mesure où les deux personnes publiques ont davantage intérêt à rester dans le giron protecteur de la juridiction administrative. Une application logique de la jurisprudence UAP -Jurisprudence UAP du Tribunal des Conflits, pose en 1983, le principe de cette présomption simple. -De façon assez cohérente, le Tribunal applique ici sa jurisprudence. [...]
[...] -Ainsi, le contrat ne serait pas administratif et le juge judiciaire serait compétent. Cependant, ultime renversement, l'existence d'une clause que le Tribunal des Conflits qualifie d'exorbitante de droit commun confère un caractère administratif au contrat. II) Le caractère administratif du contrat consacré par l'existence dans la convention d'une clause exorbitante de droit commun Le Tribunal des Conflits applique, en l'espèce, de façon cohérente, les solutions jurisprudentielles antérieures. De telles décisions restreignent considérablement le champ d'intervention du juge judiciaire en matière de contentieux dans la gestion du domaine privé d'une personne publique. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Tribunal des Conflits novembre 1999 Le contentieux relatif à la gestion du domaine privé d'une personne publique relève à priori du juge judiciaire. Néanmoins, dans certaines hypothèses et notamment lors de la présence dans la convention d'une clause exorbitante de droit commun, le juge administratif peut être compétent. En l'espèce, la commune de Bourisp a cédé à une commune voisine, par acte authentique, une partie de son domaine privé forestier, moyennant comme prix le maintien pour ses éleveurs de la possibilité de jouir de pâturages et l'accès à des tarifs réduits pour certaines de ses familles aux remontées mécaniques de ladite commune voisine. [...]
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