En l'espèce, le Tribunal des Conflits estime que seule la juridiction judiciaire est compétente dans la mesure où "l'exploitation des abattoirs municipaux présentent le caractère d'un service public industriel et commercial, que la transaction dont l'homologation est demandée a eu pour objet de réparer les préjudices subis par la société APV en qualité d'usager de ce service". Suite au recours de la société APV devant le tribunal administratif de Bordeaux, la communauté urbaine a demandé l'homologation de la transaction. Ayant saisi les juridictions de l'ordre judiciaire, la Cour d'appel par un arrêt du 9 juillet 2002 se déclare incompétente.
L'enjeu est relativement simple, il convient de déterminer quel ordre de juridiction est compétent pour juger de la responsabilité de la personne publique d'un dommage subi par une personne privée. Les faits sont particulièrement complexes dans la mesure où la société est liée à la communauté urbaine par une autorisation d'occupation temporaire en ce qui concerne les emplacements du marché, il n'en demeure pas moins qu'elle à la qualité d'usager du service des abattoirs.
Ainsi, le nœud du problème réside dans l'attribution de la compétence pour les dommages subits par une personne dans l'exercice d'une mission de service public.
[...] Le tribunal administratif de bordeaux, par jugement du 4 juin 2002 rejette la demande d'homologation de la transaction présentée par la communauté urbaine au motif qu'elle ressort de la compétence judiciaire. Interjetant appel de la décision, la CAA de Bordeaux décide- en application de l'article 34 du décret modifié du 26 octobre 1834- de saisir par arrêt motivé non susceptible de recours le Tribunal des Conflits pour prévenir un conflit négatif. L'enjeu est relativement simple, il convient de déterminer quel ordre de juridiction est compétent pour juger de la responsabilité de la personne publique d'un dommage subi par une personne privée. [...]
[...] Le contentieux de la responsabilité avait été déclaré de la compétence de la juridiction judiciaire alors même que l'ouvrage public avait joué un rôle. Ainsi, il est possible d'affirmer que la qualité de la victime prime (TC 1966 Dame Canasse c/SNCF). Le tribunal considère comme accessoire le fait que la société était liée par une convention d'occupation du domaine public avec la communauté urbaine (notamment par le biais d'emplacements de place de marchés) La convention d'occupation du domaine public est étrangère aux dommages subits Tout d'abord, il est loisible d'affirmer que les conventions d'occupation du domaine public sont des contrats administratifs, par détermination de la loi[6]. [...]
[...] Tribunal des conflits janvier 2007 - la responsabilité de la personne publique d'un dommage subi par une personne privée Tribunal des Conflits C3529 Mentionné dans les tables du recueil Lebon Mme Mazars, présidente Mme Marie-Hélène Mitjavile, rapporteur M. Duplat, commissaire du gouvernement lecture du lundi 15 janvier 2007 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 mars 2006, l'expédition de l'arrêt du 28 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie d'une demande de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX tendant à l'annulation du jugement en date du 4 juin 2002 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'homologation de la transaction passée le 27 mars 1998 entre la société Aquitaine Périgord Viandes (A.P.V) et la compagnie d'assurances les Assurances générales de France son assureur, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, et à l'homologation de ladite transaction, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu l'arrêt du 9 juillet 2002 par lequel la cour d'appel de Bordeaux s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ; Vu, enregistré le 29 septembre 2006 le mémoire présenté par le ministre délégué aux collectivités territoriales tendant à ce que les tribunaux de l'ordre judiciaire soient déclarés compétents aux motifs que la transaction dont l'homologation est demandée est relative à l'indemnisation du préjudice subi par la société A.P.V. [...]
[...] La solution retenue ici met en exergue la nature du service, la qualité de la victime plus que le fait qu'elle était liée par ailleurs à la communauté par une convention d'occupation du domaine public (cas de place de marchés). Ainsi, la solution semble s'inscrire dans une veine jurisprudentielle particulièrement bien établie, le tribunal pour déterminer la compétence judiciaire et y renvoyer l'examen de l'affaire, raisonne en deux temps. Tout d'abord elle caractérise la nature de l'activité en cause, puis détermine la qualité de la victime, qualité qui est déterminante pour en attribuer le contentieux à tel ordre juridictionnel (en l'espèce l'ordre judiciaire) plutôt qu'à l'autre. [...]
[...] en qualité d'usager de ce service ; que, même si la société est par ailleurs liée à la communauté urbaine, pour ce qui concerne les emplacements du marché par une convention d'occupation du domaine public, la transaction visant à réparer ces préjudices industriels et commerciaux ressortit en conséquence à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; D E C I D E : Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX à la société A.P.V. Article 2 : L'arrêt du 9 juillet 2002 par lequel la cour d'appel de Bordeaux a décliné la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire est déclaré nul et non avenu. Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour d'appel. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture