En l'espèce, une hôtesse de l'air avait été engagée par une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public industriel et commercial, puis s'était mariée avant l'entrée en vigueur d'un règlement le 20 avril 1959, disposant des conditions de travail du personnel "navigant commercial". Celui-ci prévoyant que le mariage des hôtesses de l'air entraînait "la cessation de leurs fonctions".
L'hôtesse et son mari avaient alors exercé un recours devant le tribunal du commerce au TGI de la Seine contre ce règlement, en première instance elle fut débouté mais la cour d'appel de Paris avait, elle, rendu un arrêt en faveur des époux, estimant que la clause de licenciement était "attentatoire aux bonnes mœurs."
La personne morale s'était alors pourvue en cassation devant la chambre sociale de la Cour de cassation qui choisit alors de saisir le tribunal des conflits estimant qu'il y avait un important problème de compétence quant à la nature du règlement litigieux. Il s'agissait alors pour le tribunal de savoir si un règlement régissant le statut des employés d'une personne morale de droit privé exerçant un service public industriel et commercial se trouve être du ressort du droit privé ou du droit public.
[...] Ainsi, ni le fait que la personne morale soit de droit privé, ni celui qu'elle gère un service industriel et commercial n'empêchaient son règlement d'avoir un caractère administratif. Le tribunal des conflits définit ici les conditions auxquelles doivent obéir les actes des personnes privées chargées d'un service public pour être considéré comme des actes administratifs. Il convient alors de se demander les apports concrets que soulève cette décision au caractère administratif des actes pris par des personnes de droit privé chargée de l'exécution d'un service public. Quels sont les éclaircissements apportés par cet arrêt quant au lien qui unit service public et acte administratif ? [...]
[...] Il est aussi dit que sans pour autant que l'intégralité du règlement touche à l'organisation du service public, si certaines dispositions le font, le règlement entier se verra revêtir un caractère administratif, jurisprudence qui sur ce point-là se verra restreinte en 2008 avec un nouvel arrêt du tribunal des conflits, expliquant que seules les dispositions touchant à l'organisation du service se trouveront avoir nature administrative, les autres seront appréciables devant le juge judiciaire. II. Critère matériel et service public industriel et commercial Dans une première partie il s'agira d'aborder la notion de SPIC pour ensuite mieux comprendre l'apport de l'arrêt quant à celle-ci A. [...]
[...] Quelles sont les conséquences de cet arrêt sur le caractère administratif d'un acte ? Pour répondre à ces questions, il s'agira d'étudier l'arrêt rendu le 15 janvier 1968, dans un premier temps sur le lien qu'il révèle entre le caractère administratif du règlement pris par la personne morale et l'objectif de celui-ci, l'organisation du service public il sera ensuite nécessaire de souligner la suppression d'une ancienne barrière établie entre l'acte administratif et le service public industriel et commercial (II). I. [...]
[...] Le tribunal des conflits soulève tout d'abord qu'il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges individuelles concernant les agents non-fonctionnaires de l'établissement. Ainsi, les personnes physiques privées ; non- fonctionnaires exerçant pour cette personne morale, dans le cadre d'un litige strictement individuel mettant en cause un acte individuel, devront exercer un recours devant une juridiction de droit commun. Il faut donc s'intéresser tout particulièrement à la nature du règlement pour savoir ici, quel juge est compétent. [...]
[...] En effet, un service public de ce type se trouve avoir un comportement lucratif, il tire la rémunération nécessaire à son fonctionnement de sa propre utilisation par les administrés, de son propre exercice et non pas de quelque subvention de l'Etat. Il semble donc difficile d'attribuer à un service public industriel et commercial des prérogatives de puissance publique, celui-ci ayant de par sa nature un comportement à finalité lucrative, un comportement similaire à celui d'une entreprise privée. Le critère matériel prenant en compte la finalité de l'acte et du service auquel il est rattaché, il semble que ceux-ci ne soient plus du ressort d'une entreprise privée exerçant donc un acte de droit privé, aussi bien organiquement que matériellement . [...]
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