"Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction".
C'est l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 qui en dispose ainsi, faisant alors apparaître le principe de partage des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire. Ce partage ainsi réalisé, certaines difficultés, soit entre le juge judiciaire et l'administration, soit entre le juge judiciaire et le juge administratif, peuvent apparaître. Ces conflits sont alors réglés par le Tribunal des Conflits, lequel peut être saisi dans trois cas : conflit d'attribution, conflit de décision ou encore à titre préventif.
En l'espèce, dans son arrêt rendu le 14 mai 1990 COTRAMI c/ SITRAM, le Tribunal des Conflits est saisi dans le cadre d'un conflit d'attribution. En effet, dans ce litige où COTRAMI réclame à SITRAM le remboursement des sommes qu'il lui a versées, le Tribunal de Grande Instance s'est d'abord déclaré incompétent par jugement du 23 novembre 1983, et a été suivi par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, qui s'est lui aussi déclaré incompétent le 27 mai 1988. Après avoir été saisi une seconde fois le Tribunal de Grande Instance renvoie alors l'affaire au Tribunal des Conflits.
[...] C'est l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 qui en dispose ainsi, faisant alors apparaître le principe de partage des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire. Ce partage ainsi réalisé, certaines difficultés soit entre le juge judiciaire et l'administration, soit entre le juge judiciaire et le juge administratif, peuvent apparaître. Ces conflits sont alors réglés par le tribunal des conflits, lequel peut être saisi dans trois hypothèses (en cas de conflit d'attribution, en cas de conflit de décision, ou encore à titre préventif). [...]
[...] Le renvoi obligatoire par le Tribunal de Grande Instance paraîtrait donc effectif, sauf que selon le tribunal des Conflits la condition de l'identité de l'objet fait défaut. C'est en cela que l'on peut dire que l'effectivité du renvoi obligatoire n'est qu'apparente. La non-effectivité du renvoi obligatoire Il convient à présent de voir que le Tribunal des Conflits considère que objet est différent puis de voir la solution en cas de conflit négatif depuis le décret de 1960 Le défaut du critère de l'identité de l'objet. Comme nous l'avons dit précédemment, selon le Tribunal des Conflits la condition de l'identité de l'objet n'est pas respectée. [...]
[...] C'est donc également pour cette seconde raison qu'il estime que le Tribunal de Grande Instance n'a pas respecté la procédure et qu'il annule son jugement. La solution du conflit négatif par le décret de 1960. Le régime antérieur à la reforme réalise par le décret du 25 juillet 1960 faisait intervenir le Tribunal des Conflits une fois que, les deux décisions incompétence ayant été rendues le conflit négatif était acquis. Le Tribunal des Conflits saisi par le plaideur, annulait celui des deux jugements qu'il estimait entacher d'erreur, affirmant ainsi la compétence de la juridiction dont émanait la décision d'incompétence annulée. [...]
[...] Après avoir été saisi une seconde fois le Tribunal de Grande Instance renvoie alors l'affaire au Tribunal des Conflits. Il revient donc au Tribunal des Conflits afin de protéger le justiciable du déni de justice, d'annuler l'une des deux décisions de justice, et la juridiction dont le jugement a été annulé devra statuer sur le fond du litige. Quelle juridiction est compétente pour connaître de ce litige? Quel jugement doit être annulé et sur quel fondement juridique? Finalement, le Tribunal des Conflits annulera la décision du Tribunal de Grande Instance. [...]
[...] Le conflit négatif a certes perdu de son importance depuis le décret du 25 juillet 1960 qui a pour objet de prévenir ce type de conflit, néanmoins il existe quelques exemples de conflits négatifs qui sont réglés conformément au décret du 26 octobre 1849 et celui-ci en est une illustration. Il existe trois conditions pour se trouver dans le cadre d'un conflit négatif. Tout d'abord, il faut deux jugements d'incompétence émanant du juge administratif et du juge judiciaire justifiant leur incompétence par la compétence de l'autre ordre juridictionnel. Ceci est bien le cas dans notre affaire COTRAMI SITRAM puisque le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse dans son jugement du 23 novembre 1983 déclare l'incompétence des tribunaux judiciaires pour connaître de ce litige. [...]
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