Le Groupement d'intérêt public (GIP ci-après) « Habitat et intervention sociale pour les mal-logés et les sans-abris » a pour fonction de promouvoir le logement social ainsi que pour la région Île-de-France de contribuer au relogement de familles et de personnes sans toit ou mal-logées. Ce GIP a été créé par l'État, le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, ainsi que par des personnes privées.
En vertu de sa convention constitutive approuvée par un arrêté interministériel du 12 mars 1993, ce GIP est soumis au régime des GIP tel qu'il résulte de la loi du 15 juillet 1982. L'article 21 de la loi du 15 juillet 1982 dispose que les GIP sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Mme Verdier figurait parmi les personnels engagés initialement par la fédération d'associations pour le relogement en Île-de-France, transformé en GIP. Ce dernier a alors pris une mesure de licenciement à son encontre. Madame Verdier décida de contester la légalité de cette mesure. Elle se tourna alors devant le juge judiciaire. Le Conseil des prud'hommes et la Cour d'appel de Paris se sont déclarés compétents pour connaître de ce litige.
Cependant, la Cour de cassation a estimé qu'il y avait là un conflit de compétence. Le contentieux a donc été transféré au Tribunal des Conflits. Celui-ci devait déterminer si le GIP était une personne morale de droit public ou de droit privé.
[...] Le contrôle de la Cour des Comptes sur ces Groupements d'Intérêt Public joue lui aussi un rôle dans la reconnaissance de la qualité de personne morale de droit public à ces derniers. Enfin pour finir il convient d'aborder l'exigence dans les conseils d'administration de ces GIP de la présence majoritaire des personnes morales de droit public. 2 : Les travaux préparatoires de la loi du 15 juillet 1982 Les travaux préparatoires de la loi du 15 juillet 1982 jouent eux aussi un rôle important dans la reconnaissance du caractère de personne public des Groupement d'Intérêt Public. [...]
[...] Plusieurs acteurs importants de cette loi se sont clairement positionnés en faveur de la reconnaissance d'une personne publique. C'est le cas tout d'abord du ministre de la recherche et de la technologie. Mais aussi du rapporteur du projet devant le Sénat. De plus l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984, concernant le Groupement d'intérêt Public de l'enseignement supérieur reconnait expressément la qualité de personne morale de droit public à ce groupement. Bibliographie : - Les Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative, Long Braibant, Weil, Delvolvé, Genevois, Dalloz 17ème édition 2009, Commentaire 106, pages 779. [...]
[...] Partie 1 : l'avènement d'une nouvelle catégorie de personne publique Pendant longtemps, il existait trois catégories de personnes publiques cette jurisprudence en consacre une quatrième 1 : Les catégories traditionnelles de personne publique Lorsque la doctrine administrative a commencé à définir la Personne Publique, la solution était simple. Etait une personne publique, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics. Il s'agit de ce que l'on appelle la définition traditionnelle des personnes publiques. Concernant l'Etat la solution ne peut guère faire l'objet de contestation. Effectivement l'Etat est la première personne publique. C'est celle sur laquelle tout repose. C'est l'Etat qui est le gestionnaire de la souveraineté que le peuple lui a déléguée. [...]
[...] Celui-ci devait déterminer si le GIP était une personne morale de droit public ou de droit privé. Les juges départiteurs estimèrent que le législateur a entendu faire des GIP des personnes publiques soumises à un régime spécifique ; que ce dernier se caractérise sous la seule réserve de l'application par analogie à ces groupements des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui fondent la compétence de la loi en matière de création d'établissement public proprement dit, par une absence de soumission de plein droit de ces groupements aux lois et règlements régissant les établissements publics En l'espèce le GIP Habitat et intervention social assure la gestion d'un service public à caractère administratif ; que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public à caractère administratif sont soumis dans leurs rapports avec cette personne et quel que soit leur emploi à un régime de droit public Par le truchement de cette décision du Tribunal des Conflits, une nouvelle catégorie de personne publique a vu le jour (Partie la Haute Juridiction en a profité pour clarifier les conditions susceptibles d'entraîner cette reconnaissance (Partie 2). [...]
[...] Les collectivités publiques ont-elles toujours été considérées comme dotées de la personnalité morale de droit public, notamment grâce à la reconnaissance d'une compétence générale. La révision constitutionnelle de 2003 a entériné et constitutionnalisé cette solution, en disposant que les collectivités territoriales s'administrent librement. Concernant les établissements publics la solution était moins évidente, ces derniers sont soumis au principe de spécialisation, qui encadre strictement leur compétence dans un domaine. Néanmoins, cette qualification leur a été donnée, comme en témoigne la jurisprudence Association Canal de Gignac rendue le 9 décembre 1899 par le Tribunal des Conflits. [...]
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