Le législateur crée régulièrement des institutions ou des organismes, à qui il confie parfois des missions de service public, sans pour autant prendre la peine de les qualifier juridiquement. On peut remarquer que ce n'est pas forcément le travail du législateur lui-même de qualifier juridiquement ces organismes qu'il crée ; cela relève en effet plus de la doctrine et des praticiens du droit. C'est donc à l'occasion de contentieux que ces créations peuvent susciter que vont se poser réellement la question de la qualification juridique de ces institutions ou organismes.
C'est ainsi que le tribunal des conflits a eu à connaître d'un litige opposant une salariée à son employeur ; la difficulté venait du fait que l'employeur était un groupement d'intérêt public, une catégorie d'organisme apparue au début des années 1980, créé afin de permettre à des personnes de regrouper leurs moyens matériels (et humains) afin de poursuivre des activités communes. En l'espèce, Mme Verdier a été engagée par la Fédération d'associations pour le relogement en Ile-de-France ; en même temps que d'autres personnels, elle a été ensuite transférée au groupement d'intérêt public « Habitat et Interventions Sociales pour les mal-logés et les sans-abris » (GIP-HIS). Par la suite, elle a fait l'objet d'une mesure de licenciement.
[...] Le critère de service public n'est donc pas en lui-même un critère suffisant pour pouvoir qualifier juridiquement une personne morale, même si ce critère a été pour un temps retenu (TC février 1873, Blanco) avant d'être ensuite abandonné. Par contre, on peut relever que dans sa composition, le groupement d'intérêt public peut comporter des personnes privées associées à des personnes publiques. En l'espèce, il s'agit de personnes privées ayant vocation à promouvoir le logement social Mais ces quelques éléments sont bien insuffisants pour faire pencher la balance en faveur de la personnalité privée du groupement d'intérêt public. [...]
[...] Arrêt du Tribunal des conflits février 2000 Le législateur crée régulièrement des institutions ou des organismes, à qui il confie parfois des missions de service public, sans pour autant prendre la peine de les qualifier juridiquement. On peut remarquer que ce n'est pas forcément le travail du législateur lui-même de qualifier juridiquement ces organismes qu'il crée ; cela relève en effet plus de la doctrine et des praticiens du droit. C'est donc à l'occasion de contentieux que ces créations peuvent susciter que vont se poser réellement la question de la qualification juridique de ces institutions ou organismes. [...]
[...] C'est donc bien évidemment que le tribunal des conflits se prononce en faveur d'une personne publique. B. L'affirmation de la personnalité publique du groupement d'intérêt public Le juge a recours pour se déterminer à ce que la doctrine a appelé la méthode du faisceau d'indices : quatre points sont à étudier successivement, c'est la convergence des indices qui donnera une indication de la personnalité de l'organisme étudié. On s'intéresse tout d'abord à l'origine de l'organisme, s'il a été créé par les pouvoirs publics ou s'il résulte d'une initiative privée ; en l'espèce, la catégorie du groupement d'intérêt public a été créée par le législateur, par la loi du 15 juillet 1982 (dans le domaine de la recherche), modifiée par la loi du 23 juillet 1987 (extension des possibilités de recours aux GIP). [...]
[...] Mais les juges du tribunal des conflits se reportent également sur les travaux préparatoires de la loi du 15 juillet 1982, qui indiquent clairement que le législateur s'est prononcé, même s'il ne l'a pas fait figurer expressément dans le texte de la loi, pour une personne morale de droit public en créant les groupements d'intérêt public. Une fois que les juges du tribunal des conflits ont déterminé que le groupement d'intérêt public était une personne morale de droit public, restait enfin à déterminer à quelle catégorie de personne publique il appartenait. II. [...]
[...] La détermination du régime juridique du groupement d'intérêt public Le législateur n'a pas précisé à quelle catégorie de personne publique l'on pouvait rattacher le groupement d'intérêt public. Il peut sembler se rapprocher des établissements publics, mais il s'en distingue cependant ; en réalité, c'est une personne morale avec un régime spécifique A. Le groupement d'intérêt public, un régime distinct de celui des établissements publics On peut retrouver des caractéristiques communes : le principe de spécialité, mais ce principe vaut pour toute personne morale (hormis l'État qui a la compétence de sa compétence) ; ils disposent tous deux d'un budget autonome. [...]
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