La crise de la notion d'établissement public connaît un nouvel épisode, le 14 février 2000, lorsque le Tribunal des conflits consacre l'émergence d'une nouvelle catégorie de personne publique spécialisée, les Groupements d'intérêt public.
Suite à une mesure de licenciement prise à l'encontre de Mme verdier par son employeur, le Groupement d'intérêt public Habitat et interventions sociales pour les mal-logées et les sans-abris, celle-ci conteste le bien-fondé de ce licenciement et saisit le juge judiciaire pour connaître du contentieux.
Alors que le Conseil de prud'hommes et la Cour d'appel de Paris s'étaient estimés compétents, la chambre sociale de la Cour de cassation décide de soumettre le litige au Tribunal des conflits en raison de l'existence d'une difficulté sérieuse de compétence.
La question de droit qui se pose alors est de savoir quel est le régime juridique applicable aux agents d'organisme en charge d'une mission de droit public ?
Le Tribunal des conflits considère que les agents employés par les organismes assurant la gestion d'un service public à caractère administratif sont soumis à un régime de droit public.
Par conséquent, le Tribunal des conflits déclare que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître du contentieux entre Mme Verdier, et son employeur, le Groupement d'intérêt public Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris.
La détermination du caractère de l'activité du GIP n'étant pas évidente, le Tribunal des conflits applique la méthode du « faisceau d'indices » (I), afin d'en définir le régime applicable (II).
[...] Ainsi, au-delà des trois catégories habituelles de personnes morales de droit public prévues par la Constitution, que sont l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics, la jurisprudence du Tribunal des conflits du 14 février 2000 consacre l'existence d'une nouvelle catégorie de personne publique assurant la gestion de services publics soumis à un régime propre. [...]
[...] Ainsi, on constate par cet arrêt du 14 février 2000, que le groupement d'intérêt public Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris, a une origine conventionnelle soumise à l'approbation de l'autorité administrative On peut donc dire que c'est grâce à l'autorité administrative que le GIP-HIS existe. Il y a donc une subordination supposée entre le GIP et l'autorité publique quant à sa création. De plus, le droit de regard de la puissance publique est renforcé par le fait que les personnes chargées de la gestion d'un service public doivent disposer de la majorité des voix de l'assemblée du groupement et dans le Conseil d'administration qu'elles désignent Aussi, le groupement d'intérêt public entretient des liens étroits avec la puissance publique étant donné qu'un commissaire du gouvernement est nommé auprès du groupement On assiste donc à un réel contrôle par l'autorité administrative par le biais de l'approbation de la convention par arrêté, du contrôle de la majorité et de la nomination d'un commissaire du gouvernement. [...]
[...] Il déclare donc compétente la juridiction administrative pour connaître du contentieux opposant un agent d'un GIP à son employeur, le Groupement d'intérêt public Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris. Le Tribunal clarifie donc le régime juridique applicable aux agents de ces organismes, notamment en consacrant l'existence d'une nouvelle catégorie de personnes publiques. La consécration d'une nouvelle personne publique L'arrêt du 14 février 2000 se réfère à la loi du 15 juillet 1982 afin d'affirmer que les groupements d'intérêt public sont soumis à un régime spécifique. [...]
[...] Par conséquent, le Tribunal des conflits déclare que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître du contentieux entre Mme Verdier, et son employeur, le Groupement d'intérêt public Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris. La détermination du caractère de l'activité du GIP n'étant pas évidente, le Tribunal des conflits applique la méthode du faisceau d'indices afin d'en définir le régime applicable (II). Caractère de personne publique Par cet arrêt, le Haut tribunal a recours à la méthode du faisceau d'indices s'appuyant notamment sur l'objet du GIP et sur le contrôle exercé par l'autorité administrative Une mission sociale particulière Pour définir si le groupement d'intérêt public en question avait le caractère d'une personne publique, l'arrêt rendu par le Tribunal des conflits, le 14 février 2000, recherche des indices liés à la finalité de l'activité exercée par le groupement d'intérêt public, qui doit poursuivre un but d'intérêt général, qui est en l'espèce, une mission sociale particulière. [...]
[...] En l'espèce, le juge tente de respecter la volonté du législateur qui, en créant les GIP, avait entendu faire des groupements d'intérêt public des personnes publiques soumises à un régime spécifique afin d'échapper à certaines conséquences découlant du rattachement aux établissements publics. Par exemple, en l'espèce, les dispositions du Code du travail ne s'appliquent pas lors de la rupture du contrat entre Mme Verdier, un agent du GIP-HIS, et son employeur. On assiste donc par cet arrêt à la création d'une nouvelle catégorie d'établissements publics, que l'on qualifie de personne publique sui generis. [...]
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