Tribunal des conflits, 13 octobre 2014, Société Axa France IARD, qualification du contrat administratif, qualification législative, qualification jurisprudentielle, domaine public, bail emphytéotique administratif, clause exorbitante, prérogatives de puissance publique
En l'espèce, une commune et une association ont conclu un contrat de location d'un ensemble immobilier destiné à la pratique de l'aviron. La commune, propriétaire du bail, s'est ainsi engagée à réaliser des travaux de réhabilitation. Vingt jours après la conclusion du contrat, le bâtiment dont il faisait objet a été détruit par un incendie. L'assureur de la commune a indemnisé cette dernière d'un montant de plus de quatre millions d'euros, avant d'engager une action directe en remboursement des indemnités contre l'assureur de l'association.
Le litige a été porté devant le tribunal de grande instance de Créteil, dont l'exception d'incompétence a été soulevée par l'assureur de l'association, puis rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance en date du 9 octobre 2008. L'assureur de l'association a interjeté appel.
[...] Il s'agit ainsi d'un contrat conclu entre une commune et une association. Le contrat peut en ce sens être entendu comme avoir été conclu par la personne morale de droit public, ou personne publique, de la commune, et par l'association d'aviron qui peut être définie telle une personne morale de droit privé, ou personne privée. Ces qualifications sont importantes puisqu'elles permettent de comprendre l'examen des critères jurisprudentiels effectué ici par le Tribunal des Conflits, afin de déterminer du caractère administratif du contrat. [...]
[...] Ainsi, si l'on retrouve une application directe confirmant l'arrêt de 2014 dans un arrêt de 2018 du Tribunal des Conflits, SCP Ravisse, le critère de la clause exorbitante semble, par la suite de cet arrêt, de plus en plus restreint. Les décisions du Tribunal des Conflits du 2 novembre 2020 Société Eveha et la décision ONF du Conseil d'Etat du 20 juillet 2022 semble d'autant plus restreindre les possibilités de caractérisation administrative du contrat par le moyen jurisprudentiel de la cause exorbitante, et font débat dans la doctrine, qui évoque un « déclin de la clause exorbitante ». [...]
[...] Tribunal des conflits octobre 2014, Société Axa France IARD - Un contrat par lequel une commune a donné à bail un bâtiment à une association peut-il être qualifié d'administratif ? Commentaire de la décision du 13 octobre 2014 du Tribunal des Conflits : SA Axa France IARD J. Martin, professeur de droit public à l'université de Bordeaux, commente la décision du 13 octobre 2014 du Tribunal des Conflits en évoquant que « La grande nouveauté est de placer l'intérêt général au c?ur de la clause exorbitante » dans l'article D'une définition à l'autre : nouvelles et anciennes difficultés à identifier les clauses révélant un contrat administratif, paru dans la Revue Française de Droit Administratif en 2015. [...]
[...] Il convient ainsi de comprendre la recherche de l'appartenance au domaine public par le Tribunal des Conflits par l'utilisation des deux critères, d'usage direct du public ou de service public, lesquels sont des critères ayant été établis par la jurisprudence. L'arrêt de 1956 du Conseil d'Etat Société le Béton consacre ainsi qu'il est possible de considérer qu'un bien utilisé pour un service public entre dans le domaine public, tandis que la décision de 1959 du Conseil d'Etat Dauphin consacre que les biens affectés à l'usage direct du public font partis du domaine public. Le Tribunal va donc faire l'application de ces deux critères afin de déterminer d'une qualification législative du contrat. [...]
[...] Néanmoins, le Tribunal des Conflits va ici s'atteler à la redéfinir, en y ajoutant la notion centrale d'intérêt général. B. L'intérêt général et l'utilisation de prérogatives de puissance publique conditionnant la redéfinition positive du critère matériel de la clause exorbitante. Les juges du Tribunal des Conflits relèvent, par le septième considérant de la décision, « que le contrat litigieux ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ». [...]
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