Tribunal des conflits 13 octobre 2014, arrêt Société Axa France IARD, clauses exorbitantes, contrat administratif, arrêt Société des Granites Porphyroïdes, bail emphytéotique, pouvoir de résiliation, intérêt général, commentaire d'arrêt
En l'espèce, il s'agissait ici dans les faits de la commune de Joinville-le-Pont qui contracte avec une association sportive, Aviron Marne et Joinville, la location de bâtiment pour une durée de 79 ans et un loyer s'élevant à un euro. En contrepartie de cela, l'association sportive Aviron Marne et Joinville s'engageait à faire des travaux de réhabilitation sur une partie des bâtiments. Cependant, un incendie a lieu et détruit une partie du bâtiment, qui est l'objet même du contrat conclu entre la commune et l'association sportive. L'assureur de la commune, la Axa France IARD, verse une indemnité suite à l'incendie et par la suite engage une action directe en remboursement contre l'assurance de l'association sportive, la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF).
[...] L'assurance Axa France IARD se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, et la Cour de cassation rejette le pouvoir dans une décision du 16 mai 2012. Ainsi, la société Axa France IARD saisit le tribunal de Melun, car elle n'est pas d'avis de la Cour d'appel de Paris, et estime que le contrat conclu entre la commune et l'association sportive était un contrat relevant des tribunaux judiciaires. Dès lors, le tribunal de Melun par un jugement du 12 février 2014 pose la question au Tribunal des conflits afin d'affirmer le tribunal compétent pour trancher le litige. [...]
[...] De plus, le Tribunal des Conflits affirme que celle-ci n'a pas pour but d'assurer une mission d'intérêt général et enfin elle finit en affirmant que le contrat ne comporte aucune clause qui relèverait du régime exorbitant des contrats administratifs. La clause exorbitante présente dans le contrat administratif permet-elle de la distinguer du contrat de droit privé ? Dans quelles mesures la jurisprudence a-t-elle fait évoluer la notion de clause exorbitante ? Le contrat administratif est défini par la clause exorbitante de façon classique cependant cette définition rencontrant certaines insuffisances, la jurisprudence a permis une certaine évolution de cette définition (II). [...]
[...] Dans l'arrêt Société Axa France, le Tribunal des Conflits redéfinit complètement la clause exorbitante en affirmant que celle-ci doit contenir un motif, un but, une mission d'intérêt général. Ainsi elle recherche un but d'intérêt général : notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs . Ainsi désormais les clauses exorbitantes sont redéfinies pas le Tribunal des Conflits par un but et non plus comme un contenu : elles doivent répondre à un intérêt général, mais également attribuer à la personne publique contractante des prérogatives qui permettent d'imposer à son cocontractant d'exécuter les obligations présentes dans le contrat. [...]
[...] Le Tribunal des Conflits fait machine arrière concernant son arrêt de principe Société des Granites Porphyroïdes ou elle affirmait qu'une clause exorbitante était une prérogative de puissance publique. En effet désormais le Tribunal semble prendre en compte désormais le but de la clause, le but pour lequel le contrat a été contracté entre une personne publique et privée afin de pouvoir qualifier le contrat de contrat administratif, ainsi une nouvelle définition voit le jour. Le contrat administratif : une renaissance jurisprudentielle conduisant à une évolution de la définition Les limites rencontrées concernant la clause exorbitante dans les contrats administratifs ont conduit la jurisprudence à redéfinir les contrats administratifs en cherchant désormais un but ce qui conduit à lui attribuer de prérogatives importantes Le but recherché du contrat administratif Jusqu'à l'arrêt Société Axa France, la jurisprudence des deux juridictions suprêmes affirmait par clause exorbitante du droit commun une clause relative à des droits et obligations étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles. [...]
[...] La solution du Tribunal des Conflits dégage alors de prérogatives fortes liées aux clauses exorbitantes dans un contrat, attribué à l'administration : un pouvoir de contrôle, un pouvoir de modification et enfin un pouvoir de résiliation : ce sont des pouvoirs de modification unilatérale qui ne sont possibles que par l'administration. Défini dans un arrêt rendu par le Conseil d'État le 2 février 1983, dans une décision Transports publics urbains où il affirme : Le pouvoir de modification unilatérale fait partie des règles générales applicables aux contrats administratifs , la décision Société Axa France se place dans la droite lignée de cette décision en renforçant les prérogatives de l'administration. [...]
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