Droit des contrats publics, droit public, commentaire comparé, arrêt du 13 octobre 2014, arrêt du 2 novembre 2020, arrêt du 11 décembre 2000, incendie, bail, assurance, compétence du juge administratif, juge administratif, loi du 10 juillet 1991, critère organique, accord de volontés
Dans la première affaire, était concerné un litige opposant la société Axa France IARD à la MAIF au sujet de la détermination des responsabilités dans un incendie survenu le 25 octobre 2005 dans un bâtiment appartenant à la commune de Joinville-le-Pont mais donné à bail à l'association Aviron Marne et Joinville. La cour d'appel de Paris s'était déclarée incompétente au profit du juge administratif, mais la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Axa France IARD. Le Tribunal des conflits a alors été saisi et a décidé que le juge judiciaire était compétent pour trancher ce litige.
Dans le deuxième litige précité, un incendie est survenu dans un gymnase communal de Lisses entraînant des dégâts. L'assureur de la commune, la Compagnie Areas Dommages, a indemnisé la commune puis a engagé une action contre l'association Football Club Lissois et son assureur la Compagnie Generali. Le Tribunal des conflits a été saisi et a décidé que le juge judiciaire était compétent pour connaître de l'action engagée par Areas Dommages contre Generali.
Parallèlement, dans l'arrêt rendu par le Conseil d'État, un incendie survenu dans un local commercial de la société entrepositaire parisienne ayant causé des préjudices à diverses personnes. Ces dernières ont saisi le juge administratif qui s'est déclaré incompétent au profit du juge judiciaire. Le Tribunal des conflits a été saisi et a annulé les décisions des juges administratifs, condamné la ville de Paris à indemniser les requérants et appliqué les dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
[...] Dans le premier litige opposant les sociétés Axa France IARD et MAIF au sujet de la détermination des responsabilités dans un incendie survenu dans des locaux donnés à bail à une association par une commune, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par Axa France IARD, remettant en cause cette qualification. En effet, la Haute juridiction a estimé que les locaux n'étaient pas affectés à l'usage direct du public et que l'association ne pouvait être regardée comme chargée d'une mission de service public en l'absence de contrôle de la commune sur son organisation. Saisi à son tour, le Tribunal des conflits a jugé que le juge judiciaire était compétent pour trancher le litige. [...]
[...] Dans la première affaire, le Tribunal des conflits a relevé l'absence de clauses impliquant, dans l'intérêt général, que le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Les juges ont donc écarté la qualification administrative, considérant que le bail ne comportait aucune prérogative particulière de la commune. De même, concernant le litige au sujet de l'incendie du gymnase, le Tribunal s'est appuyé sur le contenu du contrat d'assurance pour le rattacher au droit privé. À l'inverse, dans l'affaire opposant plusieurs commerçants à la Ville de Paris, les magistrats ont relevé que les conventions d'occupation de locaux prévoyaient la possibilité pour la personne publique d'imposer des sujétions exorbitantes aux occupants. [...]
[...] La Cour de cassation l'a prise en compte à plusieurs reprises pour qualifier des contrats mixtes public-privé, comme dans un arrêt rendu en sa première chambre civile du 20 septembre 2006. Enfin, la doctrine administrative s'accorde sur le rôle central de ce critère des stipulations, notamment les auteurs Yves Gaudemet dans Droit administratif (2024) ou Jacques Moreau dans un ouvrage du même nom (1989). Ils considèrent qu'il permet d'apprécier concrètement l'emprise de la personne publique sur l'exécution du contrat au-delà des apparences. [...]
[...] C'est donc logiquement que ces affaires ont été portées devant les juges suprêmes que sont le Tribunal des conflits et la Cour de cassation. Il appartient au juge saisi d'un litige de se prononcer prioritairement sur sa propre compétence. Or, celle-ci dépend du bloc de compétence, judiciaire ou administrative, dans lequel s'inscrit la convention litigieuse. Ainsi, qualifier correctement l'accord permet au juge de fonder sa compétence sur les articles 12 et 13 du code de procédure civile ou sur les articles L. [...]
[...] En qualifiant ainsi le litige, le Tribunal des conflits a caractérisé la compétence du juge judiciaire. Afin d'étudier cette problématique, il conviendra de revenir sur les faisceaux d'indice actuellement disponibles pour faire un état des lieux de leur efficacité en matière de détermination de la compétence du juge (II). I. La construction progressive d'un faisceau d'indices pour qualifier l'accord A. La prépondérance des critères organiques de l'accord Les trois affaires soumises mettent en lumière l'importance accordée par la jurisprudence à la mission de service public ou à l'activité d'intérêt général en cause dans l'accord de volontés pour en qualifier la nature. [...]
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