tribunal des conflits, 13 octobre 2014, critère jurisprudentiel, clause exorbitante, nature juridique, contrat de bail, intérêt général, AXA
Cet arrêt du Tribunal des conflits en date du 13 octobre 2014 pose la question de la formulation de l'un des critères jurisprudentiels de qualification du contrat administratif, à savoir celle de la clause exorbitante du droit commun.
En l'espèce, la commune de Joinville-le-Pont avait consenti à l'association Aviron Marne et Joinville un bail emphytéotique concernant la location de locaux pour une durée de soixante-dix neuf ans pour un loyer de un euro.
[...] Les juges du Tribunal des conflits répondent négativement à cette question en jugeant que la clause du contrat en l'espèce ne peut pas être définie comme une clause exorbitante au droit commun, et par conséquent le contrat relève du régime juridique de droit commun. Le Tribunal des conflits juge que le contrat conclu le 5 octobre 2005 par la commune de Joinville-le-Pont et l'association Aviron Marne et Joinville n'est pas un contrat administratif, ce qui a pour conséquence que la juridiction judiciaire est compétente pour déterminer qui doit répondre de l'incendie survenu le 25 octobre 2005. [...]
[...] Le caractère impossible de l'ancienne définition pouvait se justifiait encore par le fait que la clause exorbitante manifestait des prérogatives de la puissance publique, par exemple l'arrêt Consorts Cazautets (TC juillet 1962) qui portait sur une clause d'exonération fiscale du cocontractant. Définir la clause exorbitante comme clause illicite risque la confusion entre la question de la qualification du contrat et celle de sa validité. Le caractère inusuel de la clause exorbitante était problématique, car il semblait être incompatible avec le principe de la liberté contractuelle. [...]
[...] Les clauses exorbitantes ne sont plus définies par leur contenu, mais par leur but. Comme la clause exorbitante n'est plus définie par son contenu, mais par son but qui est l'intérêt général, cette nouvelle définition peut être considérée comme finaliste. Ce qui importe, c'est le fait que le contrat doit véritablement être caractérisé par l'intérêt général et appelle ainsi l'application du régime de droit public qui est le seul constitué pour la poursuite de l'intérêt général, contrairement à celui du droit commun. [...]
[...] Le Tribunal des Conflits est donc saisi d'un conflit négatif, c'est-à-dire que les deux ordres de juridiction se déclarent incompétents. Pour éviter un déni de justice, le Tribunal des conflits va désigner l'ordre de juridiction compétent en qualifiant la nature du contrat de bail. La question qui se pose aux juges du Tribunal des conflits est de savoir si le critère jurisprudentiel classique de la clause exorbitante permet la qualification de la nature juridique du contrat de bail. Pour établir le caractère administratif du contrat, trois moyens ont été invoqués. [...]
[...] Pour résoudre ce problème, la jurisprudence a écarté le caractère exorbitant de la clause de résiliation unilatérale dans l'arrêt M et Mme Verrière c/Communauté urbaine de Lyon (TC février 2008). De plus, les contrats administratifs ne sont pas les seuls contrats dans lesquels il peut exister un déséquilibre entre les droits des cocontractants. Ainsi, on trouve de plus en plus des contrats conclus entre consommateurs et professions dans lesquels il existe des inégalités des droits. Même en présence d'un déséquilibre et d'inégalités des droits, les contrats de consommation ne sont cependant pas des contrats administratifs. [...]
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