tribunal des conflits, 13 octobre 2014, clause exorbitante, AXA, MAIF, intérêt général, régime d'exorbitant
Cet arrêt du Tribunal des conflits, en date du 13 octobre 2014, porte sur la définition de la clause exorbitante, qui sert notamment à déterminer la nature, administrative ou non, d'un contrat.
La commune de Joinville-le-Pont et une association d'aviron avait conclu un bail emphytéotique (bail dans lequel le preneur s'engage à réaliser des travaux, aménagements) pour une durée de 79 ans et avec un loyer de 1 euro. Mais un incendie a détruit le bâtiment loué à l'association. Par conséquent, suite à cet événement, l'assureur de la commune (la société AXA France IARD) a indemnisé cette dernière.
[...] Tribunal des conflits octobre 2014 - La clause exorbitante Cet arrêt du Tribunal des conflits, en date du 13 octobre 2014, porte sur la définition de la clause exorbitante, qui sert notamment à déterminer la nature, administrative ou non, d'un contrat. La commune de Joinville-le-Pont et une association d'aviron avait conclu un bail emphytéotique (bail dans lequel le preneur s'engage à réaliser des travaux, aménagements) pour une durée de 79 ans et avec un loyer de 1 euro. Mais un incendie a détruit le bâtiment loué à l'association. [...]
[...] En effet, par exemple, en droit privé il existe de plus en plus de contrats inégalitaires (contrat de consommation et cela pour une raison en particulier : le recul de l'Etat dans certains domaines, ce qu'appelle B.Fages le grand tournant libéral Donc si l'on suit l'analyse de A.Basset, comme l'État recule dans certains domaines, le droit administratif qui est le droit qui relève de l'État doit lui aussi se transformer et c'est dans cette logique que le Tribunal des conflits a voulu recentrer la définition de la clause exorbitante sur ce qui est l'essence même de l'action administrative : le but d'intérêt général. [...]
[...] En effet, tout d'abord, l'un des grands principes en droit privé est le principe de la liberté contractuelle. Par conséquent si des individus sont très inventifs et prévoient une clause qui n'a jamais été écrite auparavant, cela en fait une clause inusuelle, inhabituelle or pourquoi cela serait forcement une clause exorbitante. Donc finalement, comme l'affirme F.Buy, la liberté contractuelle serait le fossoyeur des contrats privés puisque toute clause originale, inventive serait inusuelle et donc exorbitante. On voit donc bien le problème que posait cette définition auparavant. [...]
[...] En effet, une clause est exorbitante quand il y a la présence de prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat et quand cette clause implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Donc on voit ici que la clause exorbitante est définie grâce à ce qu'elle est et non pas grâce à ce qu'elle n'est pas Par ailleurs l'apport principal de cet arrêt est qu'il rend obligatoire le cumul de 2 conditions pour qu'une clause soit exorbitante et par conséquent pour qu'un contrat soit qualifié d'administratif. [...]
[...] Néanmoins, le Tribunal des conflits utilisait encore le critère matériel de la clause exorbitante, même plus récemment, comme en témoigne l'arrêt TC nov commune de Bourisp c/commune de Saint-Lary-Soulan, ou dans TC mars 2010, Dumontet c/Commune de Vallon-en-Sully qui étant même la notion de clause exorbitante à l'organisation d'un contrôle dérogatoire au droit commun ou encore dans TC avril 2014, Sté d'édition et de ventes publicitaires. Par ailleurs, avant la définition était négative, car une clause était exorbitante si elle n'était pas (donc négative) susceptible d'être librement consentie par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales, si cette clause ne ressemblait pas (négation) au modèle idéal des rapports privés pour reprendre les termes de Vedel. [...]
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