Tribunal des conflits, 13 octobre 2014, Société Axa France IARD, MAIF, nature juridique d'un contrat, domaine public, bail emphytéotique, contrat de bail
En l'espèce, la commune de Joinville-le-Pont avait conclu le 5 octobre 2005, avec l'association sportive d'Aviron Marne et Joinville, un contrat par lequel la commune avait donné à bail à l'association, pour une durée de soixante-dix neuf ans et un loyer d'un euros, un ensemble immobilier destiné à la pratique de l'aviron, dont elle était propriétaire, et sur lequel elle s'était alors engagée à réaliser différents travaux de réhabilitation. Or, un incendie détruisit, le 25 octobre 2005, le bâtiment objet du contrat. La compagnie d'assurance de la commune, société AXA France IARD versa alors à celle-ci une indemnité et assigna la compagnie d'assurance de l'association, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) en remboursement par une action directe.
[...] En effet, après avoir constaté l'absence de dispositions législatives pour qualifier le contrat d'administratif, et par la même occasion l'absence de l'exercice d'une activité de service public, ni une activité à laquelle la commune aurait entendu reconnaitre un tel caractère, le tribunal des conflits s'en reporte aux critères jurisprudentiels et constate l'absence de clauses exorbitantes du droit commun. Il en découle ainsi que le contrat litigieux ne peut être de nature administrative. Néanmoins, lorsqu'il se penche sur la question de l'existence d'une telle clause, le Tribunal des conflits semble alors faire une nouvelle lecture de ce critère tombé en désuétude et manquant de clarté. [...]
[...] En effet, dans son premier considérant, le tribunal des conflits remarque que la commune s'est engagée à réaliser différents travaux de réhabilitation Il en résulte que le contrat litigieux ne peut correspondre à la qualification de bail emphytéotique administratif, et c'est alors la conclusion du Tribunal des conflits qui affirme qu'il n'est pas par détermination de ces dispositions législatives, un contrat administratif. Après avoir recherché de manière logique la présence de qualifications législatives applicables et constaté la carence de la législation pour le contrat litigieux, le Tribunal des conflits est alors conduit à l'examiner au regard des critères jurisprudentiels. Il profite alors de cette occasion pour donner une nouvelle définition de la clause exorbitante du droit commun. [...]
[...] Une définition novatrice de la clause exorbitante retenue par la tribunal des conflits Après avoir constaté l'absence d'exercice par l'association d'une mission de service public, le tribunal des conflits est conduit à examiner la présence du dernier critère envisageable: celui de la présence dans le contrat d'une clause exorbitante du droit commun. Il affirme alors que le contrat ne comporte pas une telle clause. En effet, le critère jurisprudentiel organique selon lequel un contrat administratif ne peut être qu'un contrat conclu au moins par une personne publique; est nécéssaire mais il n'est pas suffisant. [...]
[...] Dans une ordonnance en date du 9 octobre 2008, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil rejette l'exception d'incompétence soulevée par la MAIF. Le litige est alors porté devant la Cour d'appel de Paris, qui, par un arrêt du 1er juin 2010, affirme qu'il appartenait à cette société de saisir la juridiction administrative afin de déterminer les responsabilités dans l'incendie et a ainsi sursis à statuer sur l'action direct. Un pourvoi est formé par la société AXA devant la Cour de cassation, qui le rejette dans une décision du 16 mai 2012. [...]
[...] En l'espèce, la commune de Joinville-le-Pont avait conclu le 5 octobre 2005, avec l'association sportive d'Aviron Marne et Joinville, un contrat par lequel la commune avait donné à bail à l'association, pour une durée de soixante-dix neuf ans et un loyer d'un euros, un ensemble immobilier destiné à la pratique de l'aviron, dont elle était propriétaire, et sur lequel elle s'était alors engagée à réaliser différents travaux de réhabilitation. Or, un incendie détruisit, le 25 octobre 2005, le bâtiment objet du contrat. [...]
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