La juridiction administrative s'est vue attribuer des compétences propres, distinctes de celles du juge judiciaire en ce qu'elles consistent principalement à apprécier la légalité des actes administratifs, contrairement à ce dernier, compétent pour garantir les libertés fondamentales et le droit de propriété.
Mais il existe certains cas pour lesquels il est difficile de déterminer quel juge est concerné par le litige.
C'est notamment le cas dans cet arrêt : en l'espèce, la Fédération française de football a reçu une délégation ministérielle l'associant à l'exécution d'un service public administratif, conformément à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984. Un décret du 13 avril 1990 est intervenu par la suite pour modifier et compléter le décret du 13 février 1985 fixant les conditions d'attribution et de retrait des délégations ministérielles, ce qui a eu pour conséquence de priver d'effet la délégation précédemment consentie. Le 24 mai 1991, la Ligue nationale de football a rendu une décision par laquelle elle a rétrogradé en 2e division l'Association nouvelle des Girondins de Bordeaux (ANGB). L'ANGB, demanderesse, a alors assigné la Ligue nationale de football, défenderesse, devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux en annulation d'acte constitutif de voie de fait.
Les juges devaient donc déterminer de quel ordre juridictionnel relevait le litige, et pour cela, il fallait qu'ils répondent à la question suivante : la caducité d'une délégation ministérielle entraine-t-elle une modification constitutive de voie de fait de la nature des actes pris par l'organisme délégataire ?
[...] Le juge judiciaire est ainsi compétent tant pour constater la voie de fait, que pour enjoindre à l'administration d'y mettre fin et pour assurer la réparation des préjudices qu'elle a causés. Mais il est apparu que le juge judiciaire abusait de cette notion de voie de fait pour récupérer le domaine de compétence du juge administratif. B. L'élargissement abusif de la compétence du juge judiciaire Que la circonstance alléguée par l'Association nouvelle des Girondins de Bordeaux entrainé selon] le Tribunal de grande instance de Bordeaux le 2 juillet 1991, une modification de la nature de ces actes [qui en soustrait] le contentieux à la compétence de la juridiction administrative En effet, lorsqu'il y a voie de fait, le juge judiciaire récupère en quelque sorte la compétence du juge administratif.Dans l'arrêt Guigon du 27 juin 1966, le Tribunal des conflits spécifie qu'il appartient tant à la juridiction administrative qu'à l'autorité judiciaire de constater cette nullité Mais puisque l'acte a été dénaturé, il a perdu son caractère administratif, son annulation ne relève plus du juge administratif mais du juge judiciaire.Mais encore faut-il savoir à quoi correspond la voie de fait. [...]
[...] Pourtant, un véritable juge administratif est apparu, notamment grâce aux lois du 13 décembre 1799 instaurant le Conseil d'État et du24 mai 1872 instaurant le système de la justice retenue. De plus, le Conseil Constitutionnel a reconnu une existence constitutionnelle au juge administratif en affirmant, dans sa décision Conseil de la concurrence du 23 janvier 1987, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative, l'annulation ou la réformation des décisions prises dans l'exercice des prérogatives de puissance publique par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la république et les organismes publics placés sous leur contrôle Cela signifie que le juge administratif est compétent pour annuler ou réformer les actes des autorités administratives. [...]
[...] Le Tribunal des conflits a fait droit à la demande du préfet dans un arrêt rendu le 13 janvier 1992. Les juges devaient donc déterminer de quel ordre juridictionnel relevait le litige, et pour cela, il fallait qu'ils répondent à la question suivante : la caducité d'une délégation ministérielle entraine-t-elle une modification constitutive de voie de fait de la nature des actes pris par l'organisme délégataire ? La solution adoptée par le Tribunal des conflits consistait à dire considérant, que la décision du 24 mai 1991 de la Ligue nationale de football rétrogradant en deuxième division l'Association nouvelle des Girondins de Bordeaux, qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir conféré à l'administration et qui ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale, ne saurait être regardée comme constitutive de voie de fait, relevant, comme telle, de la compétence de juridictions judiciaires Par cet arrêt, on peut voir que la répartition des compétences entre juge administratif et juge judiciaire est malmenée du fait de la qualification possible de voie de fait pour un acte administratif, relevant alors du juge judiciaire Mais on peut également observer un retour à une interprétation plus restrictive de la notion de voie de fait, qui a pour effet de fixer les limites de la compétence du juge judiciaire dans ce cas-là (II). [...]
[...] Le 24 mai 1991, la Ligue nationale de football a rendu une décision par laquelle elle a rétrogradé en 2e division l'Association nouvelle des Girondins de Bordeaux (ANGB). L'ANGB, demanderesse, a alors assigné la Ligue nationale de football, défenderesse, devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux en annulation d'acte constitutif de voie de fait. Les juges ont fait droit à la demande de l'ANGB le 2 juillet 1991. Seulement, la juridiction administrative s'est elle aussi reconnue compétente pour juger l'affaire. Le juge judiciaire n'ayant pas accueilli le déclinatoire de compétence adressé par le préfet, celui-ci a pris un arrêté de conflit. [...]
[...] Il y avait donc un usage abusif de la qualification de voie de fait par le juge judiciaire, qui devait être limité. II] Une répartition des compétences délimitée en matière de voie de fait Du fait de la qualification de plus en plus fréquente de voie de fait en matière d'acte administratif, il est apparu nécessaire de revenir sur l'interprétation de cette notion Mais il semblerait que le retour à une interprétation plus stricte de la notion de voie de fait aboutisse à la situation inverse : un juge administratif compétent en matière d'atteinte aux libertés fondamentales A. [...]
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