M. H. c/ Préfet de La Réunion, principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, évolution jurisprudentielle, Tribunal des Conflits, fonction juridictionnelle, équilibre redéfini, service public, juge judiciaire, Conseil constitutionnel, Philippe Dondoux, article 35 du décret du 27 février 2015, Olivier Le Bot, juge administratif, Mattias Guyomar, Conseil d'État, procureur de la République
En l'espèce, le 11 mai 2015, le Conseil d'État fut saisi pour régler un contentieux dans lequel une personne demandait la réparation du préjudice qu'elle avait subi. En effet, sa société a été exclue du dispositif de mesures alternatives aux poursuites pour certaines infractions routières mis en place par les procureurs de la République de la Réunion.
Le Conseil d'État a renvoyé cette décision au Tribunal des Conflits afin qu'il puisse décider de la juridiction compétente.
La question posée au Tribunal des conflits était donc de savoir quelle était la juridiction compétente pour juger un litige indemnitaire né du fait d'agréer ou de refuser d'agréer une personne, en vue de l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Par rapport à cette question, le Tribunal des conflits explique que le stage de sensibilisation à la sécurité routière est dispensé selon plusieurs conditions énoncées dans le Code de la route aux personnes agréées selon les modalités se trouvant dans le même code
[...] La personne concernée va alors demander réparation à l'État, car elle estime avoir subi un préjudice. En effet, les procureurs de la République ont refusé de l'agréer pour les stages de sensibilisation à la sécurité routière alors qu'il exploite à la Réunion une école de conduite qui est titulaire d'un agrément préfectoral l'habilitant à effectuer des stages organisés par l'administration. Le Tribunal des Conflits souligne d'une part le fait qu'un procureur de la République qui agrée ou refuse d'agréer dans les conditions prévues par les dispositions règlementaires une personne dans le cadre de l'organisation de stage de sensibilisation à la sécurité routière relève d'une décision qui n'est pas rattachée à la fonction juridictionnelle. [...]
[...] » La séparation des autorités administratives et judiciaires est une règle interdisant aux tribunaux judiciaires de connaître des litiges administratifs. Ce principe n'étant pas de valeur constitutionnelle permet alors au législateur d'y déroger. En effet, le juge judiciaire a la possibilité d'intervenir en matière administrative, mais ne doit pas intervenir dans « le noyau dur du juge administratif » et inversement. Comme le Conseil constitutionnel l'affirme dans sa décision du 23 janvier 1987 « à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ». [...]
[...] Tribunal des conflits octobre 2015, n°4019, M. H. Préfet de La Réunion - Le respect du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires Le choix de la juridiction compétente dans le cadre d'un litige indemnitaire relatif au fait d'agréer ou de refuser d'agréer une personne, en vue de l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, soulève parfois un contentieux relatif au respect du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, comme en témoigne la décision rendue par le Tribunal des conflits en date du 12 octobre 2015. [...]
[...] Le Tribunal des Conflits apporte un éclairage sur l'ensemble de la jurisprudence car, cette notion n'était pas mentionnée explicitement par les textes. Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet, maîtres des requêtes au Conseil d'État en ont fait même un commentaire avec comme titre « Une lanterne dans le brouillard de la jurisprudence Préfet de Guyane ». Le Tribunal des conflits revisite la notion de fonctionnement du service public de la justice pour revenir à la fonction juridictionnelle. Cela permet de redéfinir l'équilibre entre l'organisation du service et son fonctionnement. [...]
[...] » C'est pourquoi, à présent, il est fixé que les actes relatifs à l'exercice de la fonction juridictionnelle ou au fonctionnement du service public de la justice relèvent des juridictions judiciaires. Ainsi les actes relatifs à l'organisation même du service public de la justice relèvent des juridictions administratives. [...]
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