L'arrêt étudié se rapporte aux établissements publics à double visage. C'est relativement de cette manière que s'est prononcé le Tribunal des Conflits le 12 novembre 1984.
Dans cet arrêt, les faits étaient les suivants : la société Interfrost n'a pas obtenu le règlement de sa créance née d'une vente à une autre société qui a été mise en liquidation de biens. La première société allègue alors l'existence d'un engagement d'un établissement public tendant à la garantie de cette créance.
Le Tribunal des Conflits intervient afin de savoir dans quel régime se situe le litige, sachant que le régime varie en fonction de la nature de la mission de service public ; en effet, l'établissement public en question qui a été créé par un décret « sous la dénomination d'établissement public à caractère industriel et commercial assure tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial ».
Le problème juridique alors posé est de savoir si l'engagement invoqué a un caractère administratif ou un caractère commercial.
[...] Pour expliciter ce problème, il sera étudié dans une première partie le détachement de la nature de l'établissement et de sa mission et dans une deuxième partie (II). I - Le détachement de la nature de l'établissement et de sa mission. Afin de comprendre le détachement entre la nature de l‘établissement public et la nature de sa mission de service public, il sera étudié dans une première sous partie un établissement public industriel et commercial et dans une deuxième sous partie la distinction établissement public et mission de service public A - Un établissement public industriel et commercial Afin de comprendre la valeur de la dénomination établissement public industriel et commercial il sera exposé dans une première sous partie un établissement créé par voie réglementaire et dans une deuxième sous partie le régime juridique du service public industriel et commercial - Un établissement créé par voie réglementaire L'établissement public en l'espèce a été créé par décret et sous la dénomination d'établissement public à caractère industriel et commercial Le fait que cet établissement est été crée par voie réglementaire pourrait laisser penser que cela nous informe sur la nature de sa mission de service public, cependant, le Tribunal des Conflits précise que cet établissement assure tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial De plus, certains arrêts de la jurisprudence administrative tels que la décision du Tribunal des Conflits du 8 novembre 1982 montrent que la nature de la mission de service public ne dépend pas de la nature de l'établissement - Le régime juridique du service public industriel et commercial Depuis la célèbre décision du Tribunal des Conflits du 22 janvier 1921, dite du bac d'éloka la notion de service public industriel et commercial est devenue, en opposition avec le service public administratif, entièrement dépendante du droit privé. [...]
[...] Ainsi dans une première sous partie sera exposée la présomption d'administrativité et dans une deuxième sous partie les prérogatives de puissance publique - La présomption d'administrativité En l'espèce, il est dit dans l'arrêt l'engagement invoqué par la société interfrost qui n'a pas par lui-même un caractère administratif en effet le juge déduit d'abord la nature commerciale de l'engagement par l'absence d'un caractère administratif, car il existe dans la jurisprudence administrative une présomption d'administrativité qui est notamment exprimé dans l'arrêt époux Hébert du Conseil d'État du 14 juin - Les prérogatives de puissance publique Le juge déduit ensuite en l'espèce la nature commerciale de l'engagement par l'absence de prérogative de puissance publique ne comporte aucune prérogative de puissance publique car, la présence de ces prérogatives entraînerait une exception au régime juridique de mission de service public industriel et commercial, et en cas de litiges, la juridiction administrative serait alors compétente. L'arrêt du Tribunal des Conflits du 21 juin 1968 distillerie bretonne où la société concernée était chargée de préparer les décisions gouvernementales relatives aux interventions de l'État sur les marchés agricoles et de les exécuter alors que c'était un établissement public à caractère industriel et commercial qui a cependant usé de prérogative de puissance publique, montre ainsi la valeur d'exception au régime juridique de ces prérogatives. [...]
[...] Arrêt du Tribunal des Conflits novembre 1984 L'arrêt étudié se rapporte aux établissements publics à double visage. C'est relativement à cette manière que s'est prononcé le Tribunal des Conflits le 12 novembre 1984. Dans cet arrêt, les faits étaient les suivants: En l'espèce, la société Interfrost n'a pas obtenu le règlement de sa créance née d'une vente à une autre société qui a été mise en liquidation de biens. La première société allègue alors l'existence d'un engagement d'un établissement public tendant à la garantie de cette créance. [...]
[...] D'où l'intérêt de la différenciation des services publics administratifs et des services publics industriels et commerciaux, cette distinction a été effectuée par des critères émis lors de la décision U.S.I.A. du Conseil d'État du 16 novembre 1956. [...]
[...] Inversement, l'arrêt du Tribunal des Conflits du 8 novembre 1982 montre que le fait pour un établissement d'être à caractère administratif ne signifie pas forcément que sa mission de service public sera administrative. Ces établissements publics sont dits à visage inversé en l'espèce l'établissement public en question n'est pas à visage inversé, mais assure tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial - Établissement public à double visage En l'espèce, le Tribunal des Conflits reconnaît à l'établissement en question un double visage, c'est-à-dire le fait d'exercer deux missions de services publics à caractères différents. [...]
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